TJ 31555, 17 juin 2026, RG 25/00156
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVGP
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [F] [O]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
Mme [Q] [P]
née le 31 Mai 1967 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
DÉFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, RCS [Localité 3] 552 081 317,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 10 et Me Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O] et son épouse, Mme [Q] [P], propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4], ont conclu le 8 mars 2007 un contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé de vente auprès de la société EDF.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. et Mme [O] ont assigné la société EDF devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
- débouter la société EDF de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la société EDF à leur verser la somme de 6 805,49 euros en remboursement d’un trop facturé,
- condamner la société EDF à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société EDF à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société EDF demande de :
- à titre principal, débouter M. et Mme [O] de leurs prétentions,
- à titre subsidiaire, juger qu’elle ne peut rectifier les consommations d’électricité de M. et Mme [O] et le cas échéant leur rembourser les sommes indûment perçues que si Enedis lui adresse une rectification des consommations,
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 11 mars 2026. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 17 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 224-11 du code de la consommation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.
En l’espèce, il ressort de la facture n° 35012449032 du 9 février 2024 qu’à cette date, la société EDF a facturé à M. et Mme [O] des consommations d’électricité antérieures de plus de quatorze mois au dernier relevé, en date du 10 janvier 2024, soit des consommations d’électricité antérieures au 10 novembre 2022.
La société EDF a ainsi facturé à la société EDF, au titre de la période du 11 avril 2020 au 11 décembre 2022 (et non au 10 novembre 2022), des consommations de 46 526 kWh en heures creuses et 83 872 kWh en heures pleines, aux prix de 4 227,71 euros HT et 10 665,22 euros HT, soit une consommation totale de 130 398 kWh au prix de 14 892,93 euros HT, soit 17 871,52 euros TTC.
Dans la même facture, la société EDF a néanmoins déduit, au titre de la même période, des consommations estimées de 23 806 kWh en heures creuses et 55 840 kWh en heures pleines, aux prix de 2 146,69 euros HT et 7 075,14 euros HT, soit une consommation totale de 79 646 kWh au prix de 9 221,83 euros HT, soit 11 066,20 euros TTC.
A la lecture de cette seule facture, la société EDF a ainsi facturé illégalement 50 752 kWh (130 398 – 79 646) au prix de 6 805,32 euros TTC (17 871,52 – 11 066,20), sous réserve de la consommation d’électricité entre le 11 novembre 2022 et le 11 décembre 2022, qui correspond à une période de consommation facturée légalement dès lors qu’à la date du 9 février 2024, le dernier relevé était celui du 10 janvier 2024.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la même date, la société EDF a émis une autre facture, numérotée 35012449371, déduisant 49 538 kWh de consommation d’électricité au titre de la période du 11 avril 2020 au 10 novembre 2022, au prix de 5 481,50 euros HT, soit 6 577,80 euros TTC.
Il résulte de la combinaison de ces deux factures que ne sont restés à la charge de M. et Mme [O], au titre de la période du 11 avril 2020 au 11 décembre 2022, que 1 214 kWh (50 752 – 49 538) au prix de 227,52 euros TTC (6 805,32 – 6 577,80), correspondant à la consommation de M. et Mme [O] au cours de la période du 11 novembre 2022 au 11 décembre 2022, facturée légalement à la date du 9 février 2024 car antérieure de moins de quatorze mois au dernier relevé en date du 10 janvier 2024.
Dès lors, compte tenu des régularisations ainsi effectuées par la société EDF, M. et Mme [O] ne sauraient aujourd’hui se prévaloir d’une quelconque somme trop facturée au regard des dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la société EDF à leur verser la somme de 6 805,49 euros en remboursement d’un trop facturé.
Par ailleurs, ni la faute de la société EDF, ni le préjudice moral de M. et Mme [O] ne sont établis.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la société EDF à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il y a lieu de condamner M. et Mme [O], qui sont la partie perdante, aux dépens, et de les débouter de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société EDF présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la société EDF à leur verser la somme de 6 805,49 euros en remboursement d’un trop facturé,
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la société EDF à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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