TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01210
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01210 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJLY
AFFAIRE : [L] [U] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 15 décembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a informé madame [L] [U] d'une suspicion de fraude au motif que cette dernière n'aurait pas déclaré sous louer un logement à sa fille alors que le contrat de bail le lui interdisait, générant ainsi un indu de 4.516,00 euros notifié le 08 décembre 2023 au titre l'allocation de logement social qu'elle percevait.
Par courrier du 16 mai 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a notifié à l'encontre de madame [L] [U] une pénalité administrative d'un montant de 130,00 euros et une majoration de 10% soit 451,60 euros.
Par courrier enregistré le 14 juillet 2024, madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette pénalité administrative.
Par courrier du 16 septembre 2025, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a abandonné la pénalité administrative et les paiements de frais de gestion suite à un réexamen du dossier.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [U], dûment représentée par son conseil, sollicite l'abandon de la qualification de fraude et des frais de gestion par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif et condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa contestation de l'indu, madame [L] [U] sollicite le renvoi de cette affaire devant la juridiction administrative seule compétente pour la trancher.
En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne régulièrement représentée par [D] [Q] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de se déclarer incompétent concernant la contestation de l'indu au visa de l'article L. 825-1 du Code de la construction et de l'habitation et la condamnation de monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire est mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse
Aux termes de l'article L825-1 du Code de la construction et de l'habitation « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Par ailleurs, Selon les dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l'espèce, s'il est avéré que la juridiction de céans est matériellement incompétente pour statuer sur les constatations d'indu au titre de l'allocation logement, il ressort du courrier de saisine que monsieur [L] [U] n'a contesté que la pénalité administrative et les frais de gestion correspondant à la majoration de 10% de l'indu.
En effet, le courrier de saisine du 14 juillet 2024 se conclut ainsi : « nous contestons vivement la décision de fraude et des pénalités qui vont avec du 16/05/2024 prise par la CAF de la Haute-Garonne à mon encontre ».
Par conséquent, au vu de ces éléments et suite à l'abandon de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de la pénalité financière et de la majoration de 10% par décision du 16 septembre 2025, il convient de constater que le présent litige est devenu sans objet sans qu'il ait lieu à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
2-2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la demande de remise de dette est devenue sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à inviter les parties à mieux se pourvoir ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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