TJ 31555, 9 mars 2026, RG 25/00323
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00323 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UA5X
AFFAIRE : [Y] [J] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [V] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par notification du 25 juillet 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a informé monsieur [Y] [J] d'une suspicion de fraude au motif qu'il n'aurait pas déclaré ses séjours réguliers à l'étranger de 2021 à 2024.
Par notification du 26 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne a condamné monsieur [Y] [J] a une pénalité administrative de 1.000,00 euros à laquelle s'ajoute un montant de 2.448,56 euros correspondant à la majoration de 10%.
Dans ce même courrier, la caisse précise qu'une retenue de 150,97 euros sera effectuée chaque mois pour apurer cette dette.
Par requête expédiée le 30 janvier 2025, monsieur [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision et aux fins d'obtenir une remise de sa pénalité administrative.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.
Monsieur [Y] [J], régulièrement cité par acte du 12 novembre 2025 devant le tribunal, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de rejeter le recours de monsieur [Y] [J] tendant à contester la pénalité administrative prononcée à son encontre, de confirmer la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF a prononcé cette pénalité administrative, le condamner à lui payer la somme de 1.442,06 euros représentant le solde de la majoration de 10% ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [Y] [J] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la procédure prévue aux articles L.114-17 et L.114-17-2 du Code de la sécurité sociale a été respectée par la CAF de la Haute-Garonne et qu'en application des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L.823-9 du Code de la construction et de l'habitation, a condamnation de monsieur [Y] [J] au paiement, en sa faveur de la somme 1.442,06 euros au titre du solde de la majoration de 10% eu égard aux retenues déjà effectuées.
Il résulte des éléments produits aux débats que le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a considéré que monsieur [Y] [J] avait adopté un comportement frauduleux en ce qu'il n'a pas déclaré ses séjours réguliers à l'étranger de 2021 à 2024, ce qui a généré un indu d'un montant initial de 24.485,62 euros.
Monsieur [Y] [J] qui ne comparait pas à l'audience, ne formule aucune demande ni moyen de défense.
Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits, le montant initial de 1 .000,00 euros n'apparait pas disproportionné.
La pénalité est donc justifiée en son principe et dans son montant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CAF de la Haute-Garonne et monsieur [Y] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 1031,85 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Y] [J], partie succombant, il convient de condamner ce dernier au paiement des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la caisse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision notifiée le 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] à verser à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1.442,06 euros (Mille quatre cent quarante-deux euros et six centimes) au titre du solde de la majoration de 10% ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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