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TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01530


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Date
09/03/2026
Numéro
24/01530
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a35b7dfcdc6046d47fc8f15

Texte de la décision

10,089 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01530 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQOP
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par notification du 10 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a informé la SAS [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [C] [O], souffrant d’une maladie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Par décision notifiée le 19 janvier 2024, la date de consolidation a été fixée au 19 février 2024 et monsieur [C] [O] s’est vu octroyer un taux d’incapacité de 10%.

Par courrier du 02 avril 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d'incapacité partielle permanente attribué à son salarié.

Par décision notifiée à la SAS [1] le 04 septembre 2024, la caisse va rejeter la contestation conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable pris lors de la séance du 1er août 2024.

Par requête expédiée le 27 septembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher son litige l’opposant à l'organisme de sécurité sociale.

Le dossier a été appelé à l’audience du 16 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la SAS [1] dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le présent recours ;A titre incident, ordonner une consultation médicale sur pièces des éléments du dossier de monsieur [C] [O] ;Au fond, juger que le taux d'incapacité partielle permanente à allouer à monsieur [C] [O] doit être fixé à 5% ;Condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
Aux visas des articles L.434-1 et suivant ainsi que R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la SAS [1] se prévaut d’une note de son médecin-conseil, le docteur [I] dans lequel celui-ci fixe à 5% le taux d'incapacité partielle permanente relevant notamment l’absence de renseignement sur les mouvements complexes et d’amyotrophie.

Par ailleurs, la requérante note que malgré la transmission à la commission médicale de recours amiable de cet avis médico-légal, cette dernière n’y a pas répondu.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale sollicitée par message électronique du 11 décembre 2025, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer l’avis du 1er août 2024 de la Commission Médicale de recours amiable de la Région PACA CORSE fixant le taux de 10 % pour les séquelles de la maladie professionnelle du 06 janvier 2020 de monsieur [O] [C] et le déclarer opposable à la SAS [1] ;De confirmer la décision du 19 février 2024 de la Caisse Primaire fixant le taux de 10 % pour les séquelles de la maladie professionnelle du 06 janvier 2020 de monsieur [O] [C] et la déclarer opposable à la SAS [1] ;De débouter la SAS [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône rappelle que la réparation forfaitaire de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle, s’effectue par application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à partir d’un taux d'incapacité permanente prenant en compte les facultés physique et mentale de ce dernier ainsi que ses aptitudes et qualifications professionnelles.

L'organisme de sécurité sociale ajoute que le barème indicatif, applicable aux faits de l’espèce, prévoit entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et que l’appréciation du médecin-conseil de la caisse a été confirmée par les deux praticiens indépendants composant la commission médicale de recours amiable.

Par ailleurs, s’agissant de la demande de consultation, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône rappelle que l’article 146 du Code de procédure civile interdit d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier l’insuffisance probatoire d’une partie. Or tel est le cas de la SAS [1] selon l'organisme de sécurité sociale dans la mesure où la note du docteur [I] n’apporte aucun élément nouveau.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire est mise en délibéré au 09 mars 2026.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité partielle permanente opposable de monsieur [C] [O]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participe à l’élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.

Spécifiquement, l’article 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».

 

Par ailleurs, il est constant que si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, cela ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.

Il est, enfin, constant qu’une juridiction ne saurait statuer sur un différent d’ordre exclusivement médical sans avoir recours préalablement à une expertise judiciaire.

En l’espèce, il ressort de la procédure que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a attribué à monsieur [C] [O] un taux d'incapacité partielle permanente de 10% en ayant constaté qu’il souffrait d’une « Tendinopathie de la Coiffe droite chez un droitier. Limitation douloureuse modérée de tous les mouvements ».

Cette évaluation a été confirmée par deux praticiens, le docteur [Q] [R], expert près la cour d’appel et le docteur [S] [W], médecin-conseil, lesquels précisent dans leur rapport avoir pris connaissance des « Observations du médecin mandaté reçues le 22/07/24 ».

Or, la juridiction de céans constate, d’une part, que la fixation à 10% du taux d'incapacité partielle permanente correspond au barème susmentionné dans sa limite inférieure et d’autre part, la nouvelle note du docteur [L] [I] datée du 10 septembre 2025 ne développe aucun argument nouveau, elle ne fait que déplorer l’absence de réponse de la commission à sa note précédente qui se cantonnait à critiquer la transcription du médecin-conseil.

Par conséquent, les arguments médicaux du docteur [L] [I] ayant été implicitement écartés par les praticiens composant la commission médicale de recours amiable, il convient de rejeter la demande incidente de consultation, faute de différend médical manifeste, et de confirmer les décisions querellées.

Sur les dépens
La SAS [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME l’opposabilité à la SAS [1] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône fixant le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [C] [O] à 10 % en date du 19 janvier 2024 et l’avis de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 1er août 2024 ;

DEBOUTE les parties des demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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