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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 25/02338


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Date
19/06/2026
Numéro
25/02338
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a35b7f4cdc6046d47fc9088

Texte de la décision

7,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/02338 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDOO

JUGEMENT

N° B

DU : 19 Juin 2026

[Z] [C]

C/

Société EASYJET EUROPE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me PITCHER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 19 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société EASYJET EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5] (AUTRICHE)

représentée par Me CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [C] a réservé un voyage en avion [Localité 2] / [Localité 3] sur le vol EJU4902, départ le 21/09/2024 à 21h10, arrivée à 22h45, opéré par la société de droit étranger EASYJET EUROPE.

Le vol EJU4902 a été annulé par le transporteur aérien sans proposition de réacheminement et Madame [Z] [C] a été contrainte de trouver un moyen de transport alternatif vers sa destination finale.

Faisant valoir l’annulation du vol EJU4902, et après vaine tentative de conciliation du 06/03/2025, Madame [Z] [C] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 04/04/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à LUI payer les sommes de :
- 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 68,00 € au titre des frais de transport alternatif
- 400,00 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 864,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 11/03/2026, Madame [Z] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La société de droit étranger EASYJET EUROPE, représentée par son conseil, s’en remet à justice.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :

En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.

En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

Il n’est pas contesté que le vol EJU4902 du 21/09/2024 ait été annulé.

Par ailleurs, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.

La société de droit étranger EASYJET EUROPE sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [C] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur la demande au titre des frais de transport alternatif :

Au titre de leur droit à une assistance visée à l’article 8 du règlement 261/2004, les passagers ont droit au remboursement du billet ou au réacheminement.

En l’espèce, EASYJET EUROPE ne soutient pas avoir remboursé à sa passagère le prix du vol annulé.
Ainsi, aucune assistance efficiente n’a été proposée à la passagère, et Madame [Z] [C] a dû se résoudre à rechercher des moyens de transport alternatifs afin de rejoindre sa destination finale.

Elle a engagé les frais justifiés suivants à la suite de la carence de EASYJET EUROPE de lui fournir un vol de réacheminement dans des délais raisonnables, lui ouvrant droit à remboursement par le transporteur aérien défaillant :
- Train TGV [Localité 4]/[Localité 5] : 49,00 €
- Train [Localité 5]/[Localité 3] : 19,00 €
TOTAL : 68,00 €

EASYJET EUROPE sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 68,00 € en application de l’article 8 du règlement 261/2004.

Sur le défaut d’information :

L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »

EASYJET a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.

Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Madame [Z] [C] a mandaté « reclamaciones generales », société de recouvrement espagnole, aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Cette société a ensuite saisi EUROPE MEDIATION qui a dès le 21/01/2025, soit à peine quatre mois après le vol litigieux, invité EASYJET EUROPE à engager un processus de médiation.
Madame [Z] [C] ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.

Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Depuis plus d’un an et demi, EASYJET EUROPE refuse de faire droit, sans faire valoir le moindre motif, aux légitimes revendications de Madame [Z] [C], lui causant ainsi un préjudice qui sera fixé à la somme de 50,00 €.
EASYJET EUROPE sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [C] la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société de droit étranger EASYJET EUROPE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Madame [Z] [C] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET EUROPE à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE à payer à Madame [Z] [C] les sommes de :
- 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 68,00 € au titre des frais de transport alternatifs,
- 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Madame [Z] [C] plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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