TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01697
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01697 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT56
AFFAIRE : CAF DE LA HAUTE-GARONNE / [J] [T]
NAC : 88H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2] ESPAGNE
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de sa réunion du 20 octobre 2022, la commission sociale de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a accordé un prêt de 770,00 euros à madame [J] [T].
Le remboursement dudit prêt ayant été suspendu le 01 janvier 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a adressé à madame [J] [T] une mise en demeure de payer le reliquat soit la somme de 410,00 euros par courrier du 17 mai 2024.
La caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 20 novembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par monsieur [U] [N] selon mandat du 14 novembre 2025, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal sur la forme, de condamner madame [J] [T] à lui verser la somme de 410,00 euros au titre du prêt qui lui a été accordé et 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [J] [T], régulièrement convoquée selon lettre recommandée avec accusé de réception effectivement réceptionnée le 22 juillet 2025, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l'article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [J] [T] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Au vu des éléments versés à la procédure, il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, madame [J] [T] sera condamnée au paiement à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de la somme de 410,00 euros au titre du remboursement du prêt d'honneur -Action sociale que celle-ci lui a accordé dans sa décision du 20 octobre 2022.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [J] [T], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles, aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 200, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE madame [J] [T] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 410,00 euros au titre du remboursement du prêt d'honneur-Action sociale que celle-ci lui a accordé dans sa décision du 20 octobre 2022 ;
CONDAMNE madame [J] [T] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [J] [T] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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