TJ 31555, 18 juin 2026, RG 23/00281
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/00281 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RREO
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
GREFFIER lors des débats : M. VENIER
lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 26 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 324 et Me Bruno DENIS de la SCP CADORCET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES et SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [F], RCS [Localité 1] 523 964 328,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 41
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2016, Monsieur [V] [L] a conclu un contrat d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier à durée indéterminée avec la société à responsabilité limitée [F] (ci-après la société [F]), Monsieur [L] ayant pour mission de rechercher pour le compte de la société [F] des vendeurs ou acquéreurs de biens immobiliers sur le territoire national, de régulariser des mandats de vente ou d’achat en contrepartie d’une commission déterminée selon des modalités prévues au contrat.
Dans ce cadre, le 27 juin 2019, Monsieur [L] a remis un mandat simple de vente de fonds de commerce à la société Arc-en-ciel dirigée par Madame [E] [K].
Le 21 janvier 2020, un nouveau mandat simple de vente de murs commerciaux a été signé par la société Arc-en-ciel pour une période de quinze mois.
Le 12 juillet 2021, un nouveau mandat simple de vente de murs commerciaux et cession de fonds de commerce a été signé par la société Arc-en-ciel, Monsieur [L] ayant identifié une acquéreuse potentielle, Madame [N].
Le 13 octobre 2021, Madame [K] a contacté la société [F] pour demander la résiliation de mandats. La société [F] a fait droit à cette demande et a procédé à leur archivage.
Le 1er avril 2022, la société Arc-en-ciel a cédé son fonds de commerce à la société Cap Océan dirigée par Madame [N].
Par acte de commissaires de justice du 17 janvier 2023 puis du 10 mai 2023, Monsieur [L] a fait assigner la société [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026 devant le tribunal réuni en sa formation collégiale et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [V] [L] sollicite du tribunal qu’il :
- JUGE que la société [F] a commis une faute dans l’exécution du contrat d’agent commercial la liant à Monsieur [L] ;
- CONDAMNE la société [F] à lui verser la somme de 125 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNE la société [F] à lui verser la somme de 8 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance qui comprendront éventuellement les dépens de l’instance ayant conduit à la présente décision.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- DÉBOUTE la société [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fondement des articles 1182 et 1231-1 du code civil, Monsieur [L] explique avoir trouvé Madame [N] comme acquéreur potentiel pour l’hôtel appartenant à la société Arc en Ciel en début d’année 2021 et avoir fait régulariser un nouveau mandat par la société venderesse le 12 juillet 2021 pour poursuivre les négociations en cours. Il considère qu’il n’a commis aucune faute dès lors qu’il n’est pas chargé d’enregistrer les mandats et que Madame [K] n’a jamais remis en cause les mandats de 2020 et 2021 qui auraient été signés par son époux. Pour lui, la société [F] a commis une erreur en archivant les mandats de 2020 et 2021 sans en échanger avec lui, alors que la demande de Madame [K] visait les mandats de 2019 et non celui de 2021 au titre duquel il exerçait sa mission. Cette faute l’a privé de la perception de la commission prévue au contrat alors que la vente s’est bien réalisée en avril 2022. Il réfute le fait que la signature d’un bon de visite soit une condition pour percevoir la commission.
Sur la demande reconventionnelle de la société [F], Monsieur [L] indique ne jamais avoir intenté d’action en justice à l’égard de la société Arc-en-ciel et considère qu’il a parfaitement exécuté ses obligations résultant du mandat du 12 juillet 2021.
Dans ses conclusions n°4 communiquées électroniquement le 23 mai 2025, la société [F] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer la somme de 153 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu se prévaloir du mandat de vente signé avec la société arc-en-ciel ;
- CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au visa de la loi Hoguet, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la Société [F] estime n’avoir commis aucune faute dès lors qu’il lui était impossible de percevoir un quelconque honoraire au titre du mandat de vente conclu avec la société Arc en ciel pour plusieurs raisons : les mandants de vente de 2020 et 2021 ont été signés par le mari de Madame [K] et n’étaient donc pas valides et l’action en justice visant à obtenir le paiement de la clause pénale n’avait donc pas de chance d’aboutir du fait de la nullité de ces contrats.
Elle soutient que Monsieur [L] a manqué à ses obligations professionnelles ce qui lui a causé un préjudice en la privant de la possibilité de percevoir des honoraires au titre de la vente du fonds de commerce ou de se prévaloir de la clause pénale. Elle estime également que la procédure engagée à son encontre est abusive et sollicite des dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de la société [F].
1- Sur l’existence d’une faute contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux ».
En l’espèce, le 29 août 2016, Monsieur [L] et la société ont conclu un contrat d’agent commercial mandataire indépendant immobilier par lequel Monsieur [L] représente la société mandante, [F], en tant que professionnel indépendant auprès de la clientèle dans le cadre de son activité d’agent commercial indépendant en immobilier, s’efforce d’obtenir de ses clients les signatures de mandats de vente, d’achat, de recherche, de location et des options ou offres d’achat, présente les affaires aux éventuels acquéreurs, suscite leurs offres et assiste le mandant jusqu’à la conclusion définitive de l’affaire.
S’agissant de l’objet du contrat, il est précisé que ce contrat est conclu dans l’intérêt commun des parties et que les rapports entre le mandataire et le mandant son régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information, reprenant ainsi les dispositions de l’article L.134-4 du code de commerce.
Au titre des droits et obligations du mandataire, il est indiqué que le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée ; qu’il est tenu aux obligations de tout mandataire et doit endosser la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche et dans l’exécution du présent contrat ; qu’il doit veiller aux intérêts du mandant et agir loyalement et de bonne foi et qu’il doit communiquer au mandant toute information nécessaire.
Sur les droits et obligations du mandant, le contrat prévoit que le mandant doit mettre le mandataire en mesure d’exécuter son contrat ; qu’il doit mettre à la disposition du mandataire toute documentation utile sur les biens ou services concernés et lui procurer les informations nécessaires à l’exécution du présent contrat ; qu’il valide les mandats obtenus par le mandataire et doit les exécuter, sauf motif légitime, le mandant se réservant en effet le droit d’y mettre fin à tout moment pour quelque raison que ce soit et enfin, le mandant doit payer les commissions prévues.
La réalité et la nature des relations contractuelles établies entre Monsieur [L] et la société [F] depuis 2016 ne sont pas contestées par les parties.
Dans ce cadre, il est établi que Monsieur [L] a été en relation avec la société à responsabilité limitée Arc en Ciel qui souhaitait vendre son fonds de commerce constitué d’un hôtel. En vue de cette opération, quatre mandats simples de vente de fonds de commerce ont été conclus entre sa gérante, Madame [E] [K] et la société [F], par l’intermédiaire de Monsieur [L] :
- le 27 juin 2019, pour une durée de 15 mois (pièce 2 - demandeur) ;
- le 27 juin 2019, pour une durée de 15 mois, les paraphes et la signature n’étant pas positionnés de manière identiques à ceux du premier mandat conclu à la même date, il doit être différencié du premier mandat (pièce 3 - demandeur).
- le 21 janvier 2020, pour une durée de 15 mois avec comme numéro d’inscription au registre des mandats : 292788 (pièce 4 - demandeur) ;
- le 12 juillet 2021, pour une durée de 15 mois avec comme numéro d’inscription au registre des mandats : 397058 (pièce 7 - demandeur).
Il ressort des pièces produites par Monsieur [L] que l’exécution du troisième mandat du 21 janvier 2020 a été perturbé par les restrictions liées à la COVID, ce qui a donné lieu à la conclusion du quatrième et dernier mandat en juillet 2021, Monsieur [L] ayant identifié une cliente potentielle sérieuse, Madame [N], pour l’achat de ce fonds de commerce avec laquelle une visite de l’hôtel a été organisée et réalisée par Monsieur [L] le 9 juillet 2021 (pièces 5 et 6 - demandeur).
Selon les clauses contractuelles, ce quatrième mandat simple du 12 juillet 2021 a été conclu pour une durée de 15 mois comportant une période irrévocable pendant les trois premiers mois. A l’issue de cette période irrévocable, chacune des parties pouvait y mettre fin moyennant un préavis de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce contrat prévoit que le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou un mandataire substitué ou ayant visité les locaux avec lui.
Ainsi, la société Arc en Ciel était irrévocablement liée à la société [F] jusqu’au 12 octobre 2021 puis, elle était en droit de solliciter la résiliation du mandat selon les modalités contractuelles jusqu’à l’échéance du contrat fixée au 12 octobre 2022. De manière concomitante, il lui était interdit de traiter directement avec Madame [N] au cours de toute cette durée et dans les douze mois suivants, soit jusqu’au 12 octobre 2023.
Cependant, le 13 octobre 2021, Madame [E] [K] en sa qualité de gérante de la société Arc en Ciel a contacté par courriel la société mandataire [F] pour confirmer sa demande de résiliation du « contrat simple de vente dont vous trouverez copie ci joint. Nous vous questionnons sur la validité de ces deux contrats de vente au regard du fait qu’ils ne sont pas contresignés et qu’ils ne possèdent pas de numéro d’inscription au registre des mandats. Dans le cadre de cette transaction, différents éléments faux ont été transmis à l’acheteur selon leurs dire. L’acheteur souhaite exclure [F] d’une éventuelle transaction devant notaire. Nous avons rencontré ce jour Mr [L] et Mr [R]. Ils sont informés de notre décision et de celle des acheteurs. Nous avons choisi de mandater Maître [P] [Y] pour nous accompagner dans ce dossier qui, à compter de ce jour, prendra le relais et s’exprimera en notre nom. Nous vous demandons de nous confirmer votre position sur la nullité du contrat simple de vente. Vous trouverez en pièce jointe les scan des deux mandats de vente et la copie du mail. Nous vous prions de croire en nos sentiments respectueux. Madame [K] [E] » (pièce 20 - demandeur).
Le 20 octobre 2021, une juriste de la société [F] a répondu à Madame [K] « nous accusons bonne réception de votre demande et nous vous confirmons que nous avons procédé à l’archivage de vos deux mandats ». Cette position de la société [F] lui a été confirmée par un nouveau courriel envoyé le 21 octobre à 8h06 (pièces 21 et 33). Madame [K] a répondu le même jour en indiquant « Suite à notre entretien téléphonique ce jour et conformément à votre réponse par mail, je prends note que nous sommes libres de tout lien contractuel avec la société [F]. Nous pouvons librement échanger avec notamment Madame [N] dans le cadre de son projet d’acquisition de notre établissement ». (pièce 33 - demandeur)
Il importe de déterminer de quels mandats Madame [K] a demandé la résiliation dans son courriel du 13 octobre 2021 puisque la société [F] n’a pas produit la pièce jointe du courriel du 13 octobre 2021.
Sur ce point, Madame [K] formule sa demande de résiliation s’agissant de deux mandats avec deux caractéristiques précises : absence de numéro d’inscription au registre des mandats d’une part et absence de contresignature d’autre part. Dès lors, il ne peut s’agir que des deux mandats signés le 27 juin 2019 puisque les deux autres mandats postérieurs des 21 janvier 2020 et 12 juillet 2021 comportent tous les deux un numéro d’enregistrement clairement indiqué en première page de l’acte. De plus, ils ont été contresignés par un représentant du mandataire avec la mention « mention accepté ».
Or, les deux mandats de 2019 n’ayant jamais été enregistrés dans le registre des mandats pour des raisons ignorées du tribunal, ils n’étaient pas identifiés dans la base de données de [F] et ne pouvaient logiquement pas donner lieu à résiliation.
Seuls les mandats des 21 janvier 2020 et 12 juillet 2021 étaient enregistrés par [F] s’agissant de Madame [K] et sa société Arc en Ciel. En procédant à leur archivage, la société [F] a opéré une confusion quant aux mandats concernés par la résiliation demandée par Madame [K] ce qui a eu comme conséquence de délier la société venderesse de l’ensemble ses obligations contractuelles dont celles nées du mandat de vente simple du 12 juillet 2021 qui était pourtant toujours applicable, d’autant que Monsieur [L] rapporte la preuve de ce que la transaction qu’il avait accompagnée et par rapport à laquelle il avait accompli de multiples diligences s’est finalement réalisée entre la société Arc en Ciel et la société Cap Océan présidée par Madame [N] le 1er avril 2022, soit durant la période concernée par l’interdiction contractuelle de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire (pièce 23 - demandeur).
La société [F] se contente d’indiquer que la volonté réelle de Madame [K] était de mettre un terme à tous les mandats en cours et qu’elle n’a donc commis aucune faute en résiliant les mandats de vente.
Néanmoins, la lecture du courriel de Madame [K] ne porte que sur les deux mandats identifiés comme étant ceux de 2019 et non ceux de 2020 et 2021, ce dernier étant le seul de nature à engager la société Arc en Ciel.
Si l’article 3.2 du contrat d’agent commercial invoqué par la société défenderesse lui permet de mettre fin aux mandats à tout moment pour quelque raison que ce soit, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle n’y a pas mis fin d’elle-même mais a validé une demande de résiliation d’un mandant, il lui fait également obligation de valider les mandants obtenus par le mandataire et de les exécuter sauf motif légitime.
Or, l’erreur de la société [F] quant à l’étendue de la demande de Madame [K] l’a conduite à manquer à son obligation d’exécution du mandat ce qui constitue une faute de sa part à l’égard de Monsieur [L]. En outre, il convient de constater que la société [F] a pris la décision d’archiver les mandats de vente sans consultation préalable de Monsieur [L], posant la question du respect de son obligation générale de loyauté.
La société [F] ne peut valablement arguer a posteriori qu’elle aurait pris cette décision compte tenu de la nullité des mandats de 2020 et 2021 sur laquelle elle n’avait aucun élément au jour de la demande de Madame [K] le 13 octobre 2021 et qui reste une simple allégation de sa part en l’état des pièces produites par les parties et en l’absence de Madame et Monsieur [K] à la présente procédure. En effet, il est établi que Madame [E] [K] n’a jamais dénié sa signature et les engagements en résultant. En outre, la signature visible sur le mandat du 12 juillet 2021 comporte ses initiales « P D » et non celles de son époux, [D] [K]. Cela supposerait alors que ce dernier ait réalisé un faux comme suggéré par Monsieur [L] dans son courriel du 29 octobre 2021, étant précisé que cet échange ne porte que le mandat de janvier 2020 (pièce 29 - demandeur).
Ainsi, ces considérations ne sont pas de nature à constituer un motif légitime pour la société [F] lui permettant de ne pas exécuter le mandat de vente rapporté par Monsieur [L].
Par conséquent, la société [F] a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [L].
2- Sur le préjudice.
Monsieur [L] réclame la somme de 125 450 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspond à celle qu’il aurait dû percevoir de la société [F] en l’absence de faute de sa part, selon le barème contractuel en vigueur.
La société [F] considère que le préjudice de Monsieur [L] ne peut pas être équivalent à la perte des gains espérés et ne peut qu’être constitué d’une perte de chance mais qu’en l’absence de chance sérieuse de succès d’une action en justice compte tenu de la nullité des mandats de vente, elle a décidé de ne pas engager une telle action.
En l’espèce, le mandat du 12 juillet 2021 envisageait un prix de cession de 4 353 000 euros HT et une rémunération du mandataire à hauteur de 153 000 euros HT ou 183 600 euros TTC (3,51% du prix du bien).
Monsieur [L] justifie de la vente du fonds de commerce de la société Arc en Ciel au prix de 1 100 000 euros le 1er avril 2022, sans certitude sur le prix de vente des murs qui était également concerné par les mandats de vente successifs et les négociations entre les parties.
En considérant que le prix de vente final a nécessairement été revu en la baisse du fait de l’absence de rémunération d’un mandataire et des négociations qui étaient en cours en octobre 2021 avec un désaccord entre les parties sur le prix de 4 200 000 euros, la perte de chance de Monsieur [L] sera calculée sur un prix de vente de 4 000 000 euros, soit des honoraires agence prévisibles pour la société [F] de 140 400 euros HT dont 113 479,05 euros HT (26 600 + 15 000 + 12 000 + 13 600 + 45 900 + 379,05) auraient dû être reversés à Monsieur [L] en vertu du barème progressif prévu à l’article 4 du contrat d’agent commercial.
Compte tenu de l’avancement des négociations le jour où est survenue la faute de la société [F], de la réalisation de la vente moins de six mois après, des interrogations sur la validité du contrat de mandat du 12 juillet 2021 jamais évoquées dans les échanges entre les parties, la perte de chance de Monsieur [L] de percevoir une commission sur la vente de l’hôtel et du fonds de commerce appartenant à la société Arc en Ciel sera évaluée à 80% de montant de la commission espérée, soit 90 783,24 euros.
Par conséquent, la société [F] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 90 783,24 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir une commission.
II- Sur la responsabilité de Monsieur [L].
La société [F] reproche quatre manquements à ses obligations contractuelles à Monsieur [L] qui lui auraient causé un préjudice en la privant de la possibilité de percevoir des honoraires ou de se prévaloir de la clause pénale à savoir :
- la signature d’un mandat qu’il savait nul ;
- l’absence de signature de bon de visite aux acquéreurs ;
- l’envoi d’une mise en demeure à la société Arc en Ciel de lui payer une somme d’argent en exécution du mandat de vente conclu avec la société [F] ;
- le nombre de mandats signés par la société Arc en Ciel.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la nullité des mandats de vente ou de l’un d’entre eux reste une simple allégation de la société défenderesse non prouvée dans le cadre de cette procédure et qui n’avait jamais été questionnée par Madame [K] dans ses échanges avec la société [F], Monsieur [L] ou Monsieur [R] (collaborateur de Monsieur [L]). Même à l’établir, la société [F] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [L] aurait volontairement et sciemment fait signer un mandat qu’il savait déjà être nul, ce qui serait difficilement compréhensible au regard des enjeux financiers d’une telle transaction.
Sur l’absence de signature d’un bon de visite, l’article 3 du contrat d’agent commercial liant Monsieur [L] à la société [F] prévoit que « le mandataire peut néanmoins rédiger et faire signer les bons de visite par les acquéreurs potentiels. Le bon de visite mentionnera ses coordonnées légales complètes ainsi que celles du mandant ». L’emploi du verbe pouvoir - et non devoir - rend facultative la signature d’un tel bon de commande pour le mandataire de sorte que cette absence ne peut pas être reprochée à Monsieur [L].
Sur l’envoi de la mise en demeure, produite par Monsieur [L] lui-même (pièce 32), elle ne constitue pas juridiquement un acte d’engagement d’une action en justice à l’encontre d’un client. Monsieur [L] n’a pas donc pas violé cette interdiction contractuelle.
Enfin, sur le nombre de mandats que Monsieur [L] a fait signé à la société Arc en Ciel, ils portent sur des périodes temporelles successives ce qui apparaît cohérent au regard de l’opération envisagée. En l’absence d’éléments d’explication supplémentaire par la société [F] et d’interdiction contractuelle de conclure plusieurs mandats successifs relativement à la même opération, le tribunal n’établit aucun manquement de Monsieur [L] du seul fait de la conclusion successive de mandats de vente simples auprès de la société Arc en Ciel.
Par conséquent, en l’absence de manquement contractuel caractérisé à l’égard de Monsieur [L], la société [F] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La société [F] considère que la procédure engagée par Monsieur [L] à son encontre est abusive et sollicite la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Monsieur [L] n’apporte aucun élément s’agissant de cette demande.
En l’espèce, dès lors que le tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur [L], l’action qu’il a engagée à l’encontre de la société [F], qui succombe en ses propres demandes, ne peut pas caractériser un abus du droit d’agir en justice tel que demandé par la société [F].
Par conséquent, la société [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, la société [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, la société [F], condamnée aux dépens, versera à Monsieur [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société [F] de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
La société [F] affirme que rien ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et la société [F] n’apporte aucune explication justifiant que l’exécution provisoire soit écartée. Sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A.R.L [F] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 90 783,24 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir une commission sur la vente intervenue le 1er avril 2022 ;
DEBOUTE la S.A.R.L [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels de Monsieur [L] ;
DEBOUTE la S.A.R.L [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L [F] à payer 3 500 euros à Monsieur [V] [L] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes de la S.A.R.L [F] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L [F] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas ordonnée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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