TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00955
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00955 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4V
Le 19 juin 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [F] [Y], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [F] [Y] née le 21 mars 1978 en ITALIE ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[F] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 18 décembre 2025, en raison d’une bizarrerie de contact ainsi qu’une légère méfiance relationnelle et caractérielle, « j’ai dit tout ce que j’avais à dire ». Elle remettait en cause l’hospitalisation et les soins psychiatriques, et était dans le déni des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 26 décembre 2025.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [F] [Y] présente à ce jour un lien thérapeutique qui est bon, son contact reste marqué par une bizarrerie, une certaine incurie, un repli et des comportements étranges. Ses préoccupations sont plus ajustées et en lien avec la réalité : l’organisation de son projet de soins. Les idées délirantes chroniques de thématique persécutoire et érotomaniaque sont moins envahissantes, plus à distance dans son discours (elle n’en parle pas spontanément). Elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Pour autant, l’adhésion aux soins est meilleure, le soin n’étant pas vécu comme persécutoire en ce moment. Elle prend les traitements prescrit et est investi dans ses rendez-vous en lien avec son projet : sa candidature ayant été retenue pour le dispositif HOME. Il apparait essentiel que l’hospitalisation se poursuive selon les mêmes modalités pour l’accompagner dans la construction d’un projet de soins ambulatoires soutenant avec le dispositif HOME dans l’objectif de limiter les risques de comportements mettant en danger son intégrité physique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de [F] [Y].
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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