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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00939


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00939
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a35b815cdc6046d47fc92ff

Texte de la décision

4,507 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00939 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHWT
Le 19 Juin 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de [Y] [G] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 16 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [Y] [G] née le 06 Septembre 2005 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

[Y] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 11 juin 2026, en raison de troubles du comportement au domicile (préparation d’affaires pour partir soudainement en Amérique pour voir un match de la coupe du monde de football) ainsi que des propos incohérents (plaintes à l’encontre d’influenceurs de [Localité 3] et de la fraude fiscale). L’intéressée était instable sur le plan psychomoteur, avec des déambulations dans le service et des propos délirants de thématiques multiples. L’humeur était congruente aux éléments délirants, avec une anxiété majeure et des pleurs, la patiente n’étant que peu accessible à la réassurance. La conscience des troubles était partielle, ne permettant pas un consentement éclairé aux soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [G] présente à ce jour des troubles du comportement délirants, une adhésivité, une désorganisation, une altération du jugement ainsi qu’un déni des troubles. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

A l'audience, il est soutenu par le conseil de la patiente qu'il existe un doute quant à l'identité du tiers à l'origine de la mesure, la pièce d'identité fournie à l'appui de la demande d'admission étant au nom de [U] [J], la demande d'admission étant au nom de [U] [G]. Pour autant, il apparaît que le formulaire de demande d'admission mentionne l'identité complète de Madame [U] [C] [G] née le 8 février 1977 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1] [Localité 5] ; que la carte nationale d'identité produite à l'appui de cette demande mentionne l'identité de Madame [U] [L] [R] [J] née le 8 février 1977 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 2] ; qu'il peut donc s'en déduire au regard de l'identité de date de naissance, de lieu de naissance, d'adresse et des trois prénoms de la requérante que le nom de [J] est le nom de jeune fille de la requérante alors que le nom de [G] est son nom d'usage également porté par sa fille de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur l'identité de la personne et de sa qualité.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [G].

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [G].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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