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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00957


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00957
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a35b821cdc6046d47fc9432

Texte de la décision

2,924 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00957 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH5T
Le 19 Juin 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [E] [G], régulièrement convoqué (obstacle médical), représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 18 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [E] [G], né le 08 Décembre 2006 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

[E] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 11 juin 2026, en raison de troubles du comportement avec une agressivité. Il présentait notamment des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes et une désorganisation de la pensée, sans être en capacité de consentir aux soins.Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [E] [G] présente à ce jour des certitudes à caractère intrusif, agressif et persécutif. Il est opposé à tout traitement injectable. Le médecin psychiatre indique que le caractère insuffisant de son amélioration actuelle justifie de maintenir le cadre de l’hospitalisation. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [G].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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