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TJ 85194, 17 juin 2026, RG 24/00035


Vérifier : TJ 85194, 17 juin 2026, RG 24/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/00035
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
Id
6a35b84ccdc6046d47fc9760

Texte de la décision

29,850 caractères

62A

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CVBK
AFFAIRE : [P] [Z], [F] [O] C/ S.A. ALLIANZ ASSURANCE IARD, [G] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z],
demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [O],
demeurant [Adresse 1]

Ayant tous deux pour avocat la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS représentée par Maître Amaury EMERIAU , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ ASSURANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ayant pour avocat Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’Annecy
et pour avocat postulant Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement

Débats tenus à l’audience publique du : 10 Février 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 17 avril 2026, lequel a été prorogé à ce jour.

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 17 Juin 2026

Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] ont fait l’acquisition le 27 novembre 2019 d’un appartement [Adresse 4] (85).

Depuis la prise de possession du bien, Monsieur [Z] et Madame [O] font état de désordres persistants relatifs à des infiltrations d’eau.

* Par un exploit introductif d’instance signifié le 23 mars 2022, Monsieur [Z] et Madame [O] ont assigné leur voisin du dessus, Monsieur [G] [N], et le syndic de la copropriété, la société SQUARE HABITAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [H] [V] pour y procéder, lequel a déposé son rapport définitif le 13 avril 2023.

* Par un exploit introductif d’instance, signifié le 4 décembre 2023, Monsieur [Z] et Madame [O] ont assigné Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et formulé les demandes suivantes :

Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;

- dire et juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] recevables et bien fondées ;
- condamner Monsieur [G] [N] à réaliser les travaux d’étanchéité et de changement des menuiseries de son appartement et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 6 412,88 € au titre des travaux de reprise de leur appartement ;
- condamner Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 4000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamner Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens outre les frais d'expertise ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [G] [N] a constitué avocat le 16 janvier 2024.

* Par un exploit introductif d’instance signifié le 25 mars 2024, Monsieur [G] [N] a assigné en intervention forcée son assureur, la Compagnie ALLIANZ ASSURANCE IARD, devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et formulé les demandes suivantes :

Vu les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

- déclarer recevable l’appel en intervention forcée formé par Monsieur [G] [N] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, es-qualité d’assureur habitation,
- ordonner la jonction de cette instance avec celle actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de LES SABLES D’OLONNE opposant Monsieur [Z] et Madame [O] à Monsieur [N], défendeur, enrôlée sous le N°RG 24/00035,

Dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [N] dans le cadre de l’instance l’opposant à Monsieur [Z] et Madame [O],
- condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à relever garantir Monsieur [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcé à son encontre,
- dire et juger que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance principale.

* Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 février 2025.

Les parties ont conclu et communiqué leurs pièces.

* Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [Z] et Madame [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;

- dire et juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] recevables et bien fondées ;
- condamner Monsieur [G] [N] à réaliser les travaux d’étanchéité et de changement des menuiseries de son appartement et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 6 412,88 € au titre des travaux de reprise de leur appartement ;
- condamner Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 4 000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamner Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens outre les frais d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Monsieur [Z] et Madame [O] font valoir en substance qu’ils subissent des désordres du fait d’infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de Monsieur [G] [N], leur voisin du dessus. Ils sollicitent la réalisation des travaux, que l’expert judiciaire a déterminé, sous astreinte et la condamnation de Monsieur [G] [N] à les indemniser au titre des travaux devant être réalisés dans leur appartement pour le remettre en état et de la privation de jouissance qui en est résultée pour eux.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [G] [N] demande au tribunal de :

Vu les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

- constater que Monsieur [N] a procédé au remplacement des menuiseries de son appartement,
- dire et juger que Monsieur [Z] et Madame [O] ne justifient d’aucun préjudice de jouissance,

En conséquence,
- débouter Monsieur [Z] et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N],

Subsidiairement,
Vu l’appel en cause de la compagnie ALLIANZ IARD,
- dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD régulièrement appelée en cause devra relever et garantir Monsieur [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [Z] et Madame [O] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Monsieur [G] [N] fait valoir qu’il s’est montré diligent et a réalisé les travaux de remplacement de ses menuiseries comme il le lui était demandé. Il sollicite la condamnation de son assureur, la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD, à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD demande au tribunal de :

Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’ensemble des éléments du dossier,

- déclarer Monsieur [G] [N] recevable, mais mal fondé en son action,
- débouter Monsieur [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ALLIANZ IARD,
- condamner Monsieur [G] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA ALLIANZ ASSURANCE IARD refuse sa garantie à son assuré, Monsieur [G] [N], au motif des exclusions générales de son contrat d’assurance habitation.

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026. À cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogé au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

I. Sur le rapport d’expertise judiciaire :

L’expert judiciaire, Monsieur [H] [V], dans son rapport définitif du 13 avril 2023, indique constater dans l’appartement de Monsieur [Z] et de Madame [O] des écoulements sur l’ensemble des murs et des menuiseries extérieures. Il relève que des poches d’eau se sont formées, que la peinture s’est écaillée, que des fissures se sont formées sur les plafonds de la loggia et de la chambre, que les habillages des volets roulants se sont imbibés d’eau nécessitant la pose d’une équerre pour éviter que l’un deux ne tombe, que le carrelage de la loggia s’est décollé et s’est bombé.

A la suite des diligences qu’il a effectuées, il conclut que les désordres subis par Monsieur [Z] et Madame [O] ont pour cause des défauts d'étanchéité de la loggia et des menuiseries de Monsieur [N].

Il préconise, pour y remédier, la reprise complète de l'étanchéité de la loggia de Monsieur [N], sachant qu’il doit impérativement au préalable être procédé au remplacement des menuiseries en bois. Il précise que l'entreprise SOPREMA refuse précisément de réaliser l'étanchéité de la loggia avec les menuiseries en l'état. L’expert indique qu’ensuite les travaux de réfection de la loggia de Monsieur [Z] et de Madame [O] et les embellissements intérieurs pourront être effectués.

Il fixe le coût des travaux à la somme de 9.710,49 euros TTC et leur durée à 15 jours.

L’expert indique que Monsieur [Z] et Madame [O] subissent un préjudice de jouissance du fait des désordres dans leur appartement.

II. Sur la responsabilité de Monsieur [G] [N] :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, Monsieur [Z] et de Madame [O] versent aux débats :

- un courrier du 8 octobre 2019 qui leur a été adressé par le syndic de copropriété, SQUARE HABITAT, mentionnant que le logement dont ils se portent acquéreurs a subi un dégât des eaux au niveau du balcon, qu’il s’agit d’un problème situé sur les parties communes de la résidence, que le syndic s’occupe de rechercher l’origine de la fuite et, qu’une fois les résultats connus, des travaux de rénovation seront entrepris et pris en charge par le syndic.

- un compte-rendu de recherche de fuite par l’entreprise PLUVIOMETRIK en date du 23 juillet 2020 relevant explicitement que le dégât des eaux dans l’appartement 269 de Monsieur [Z] et Madame [O] trouve son origine dans trois types d’infiltration : par le sol de la loggia de l’appartement 272 (problème d’étanchéité), par la vétusté des deux menuiseries bois de l’appartement 272 (remplacement à prévoir) et par le joint creux d’élément préfa entre les loggias des appartements 272 et 273. Il est constaté également que la loggia de l’appartement au-dessus, l’appartement 289, est également infiltrante, une fuite étant constatée au plafond de la loggia de l’appartement 272. Toutefois, il est précisé que cette loggia de l’appartement 289 étant protégée par une menuiserie alu, elle est peu exposée aux intempéries (contrairement à celle de l’appartement 272) et que la fuite ne se produirait que lors du lavage à grande eau du sol carrelé de la loggia de l’appartement 289.

- un rapport d’expertise amiable unilatéral en date du 1er juin 2021, réalisé par l’assureur de Monsieur [Z] et Madame [O] au titre de leur assurance multirisque habitation suite à leur déclaration de sinistre, constatant les dégâts et les écoulements en provenance du plafond de la loggia, l’absence de travaux réalisés depuis la survenance du sinistre datée du 29 novembre 2019 et faisant référence au compte-rendu de recherche de fuite du 23 juillet 2020.

- différents courriers datant des années 2020 et 2021, des courriers échangés entre Monsieur [Z] et Madame [O] et le syndic de la copropriété (mentionnant l’aggravation continuelle des dégâts dans l’appartement de Monsieur [Z] et Madame [O] et les diligences entreprises par le syndic auprès de Monsieur [G] [N]), un courrier adressé par l’assureur de Monsieur [Z] et Madame [O] à Monsieur [G] [N], démontrant que Monsieur [G] [N] a été sollicité et relancé à plusieurs reprises s’agissant de la réparation des infiltrations provenant de son balcon, d’autres courriers enfin adressés par le syndic de copropriété à Monsieur [G] [N] et à son avocate, dont il ressort que Monsieur [G] [N] n’entend pas réaliser de travaux chez lui au motif qu’il subit également des infiltrations en provenance de l’appartement du dessus du sien, le syndic lui indiquant qu’il n’a pas déclaré de sinistre.

Monsieur [G] [N] verse aux débats :

- une déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [G] [N] auprès de son assureur le 8 juillet 2021 mentionnant la présence d’infiltrations au niveau de son balcon et des fissures au plafond et le fait que le propriétaire du dessous (soit Monsieur [Z] et Madame [O]) se plaint aussi de dégâts dans son logement, pour reprendre ses termes.

- un compte-rendu de recherche de fuite en date du 15 décembre 2022 à l’initiative de son assureur indiquant que le dégât des eaux au niveau du plafond chez Monsieur [G] [N] provient d’un logement situé au troisième étage et qu’il est nécessaire de réaliser une recherche de fuite technique dans le logement en question afin de déterminer l’origine des troubles. Le compte-rendu ne décrit pas les désordres. Il mentionne un taux d’humidité de 30 % dans le séjour et dans la chambre.

Force est de constater que la recherche de fuite effectuée s’est située au niveau du plafond de Monsieur [G] [N] et qu’il n’y a pas eu de recherche concernant les fuites dont l’origine se situerait dans la loggia de Monsieur [G] [N] au préjudice de ses voisins du dessous, Monsieur [Z] et Madame [O].

- un mail de son assureur en date du 1er mars 2023 exposant que la fuite ne vient pas de son logement « au vu des éléments », que le contrat couvre uniquement les recherches de fuite à l’intérieur de son logement et qu’il est invité à contacter le syndic de copropriété pour que ce dernier puisse effectuer une recherche de fuite.

Or force est de constater qu’une telle recherche a été effectuée à l’initiative du syndic de copropriété le 23 juillet 2020, soit presque trois années auparavant.

- un nouveau compte-rendu de recherche de fuite en date du 20 avril 2023 effectuée à l’initiative de syndic de copropriété, SQUARE HABITAT, indiquant que le dégât des eaux est probablement dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité au niveau de la menuiserie extérieure du séjour chez Monsieur [G] [N] (appartement 275 au deuxième étage) et mentionnant qu’il est nécessaire de réaliser une recherche de fuite destructive dans le doublage en pourtour de la menuiserie extérieure du séjour chez Monsieur [G] [N] afin de définir précisément l’origine de l’infiltration au niveau de la menuiserie.

Il convient de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire a été déposée de façon contemporaine, soit le 13 avril 2023, après que les investigations utiles et nécessaires aient été menées.

- un courrier en date du 5 octobre 2023 adressé par son avocate à son assureur dans le cadre du sinistre déclaré le 8 juillet 2021 faisant valoir que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2023, que l’avocat de Monsieur [Z] et Madame [O] demande que ses clients soient légitimement indemnisés, que Monsieur [G] [N] s’est engagé à réaliser les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations d’eau provenant de ses menuiseries et demandant la confirmation que la compagnie d’assurance prendra en charge le sinistre et indemnisera Monsieur [Z] et Madame [O] conformément au rapport d’expertise annexé au courrier.

- un mail du 21 novembre 2023 de la compagnie d’assurance à l’avocate de Monsieur [G] [N], en réponse au courrier du 5 octobre 2023, déniant sa garantie à Monsieur [G] [N], au motif que l’origine des infiltrations se trouve dans les eaux de pluie se déversant sur le balcon de son assuré et qu’il ne s’agit pas d’un événement aléatoire, accidentel mais d’un événement certain donc non couvert par un contrat d’assurance.

- un courrier de la société de travaux RABALLAND du 18 décembre 2023 indiquant qu’une intervention pour le remplacement de deux baies aluminium sera faite courant mars 2024 dans l’appartement 275 et la facture correspondante du 29 mars 2024 mentionnant un acompte acquitté de 1.450 euros reçu le 18 décembre 2023 sur un montant total de 5.066 euros.

Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont claires. Les désordres constatés dans le logement de Monsieur [Z] et Madame [O] rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en menacent la solidité. L’origine des désordres est un défaut d’étanchéité de la loggia et des menuiseries de Monsieur [G] [N]. Pour y remédier, il est nécessaire de procéder à la reprise complète de l’étanchéité de la loggia de Monsieur [G] [N] et, pour pouvoir la réaliser, il est impératif de procéder au remplacement de ses menuiseries en bois. L’expert indique qu’il conviendra ensuite d’effectuer la réfection de la loggia et des embellissements intérieurs de l’appartement de Monsieur [Z] et Madame [O]. Le montant des travaux de reprise de l’étanchéité de la loggia de Monsieur [G] [N] est de 3.297,61 euros TTC, celui des travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [Z] et Madame [O] est de 6.412,88 euros TTC, soit un montant total de 9.710,49 euros TTC. L’expert fixe la durée des travaux à 15 jours.

En considération de tout ce qui précède, Monsieur [Z] et Madame [O] démontrent avoir subi un préjudice du fait de Monsieur [G] [N], qui ne s’est pas montré diligent pour mettre fin aux désordres subis par ces derniers, lesquels se sont en outre aggravés au fil du temps.

Le montant de leur préjudice matériel, à hauteur de 6.412,88 euros, est établi par le devis de l’entreprise SOPREMA soumis à l’expert et produit aux débats. Monsieur [G] [N] sera donc condamné à leur payer à ce titre la somme de 6.412,88 euros correspondant au coût des travaux à réaliser dans l’appartement de ses voisins du dessous pour remédier aux désordres.

Monsieur [Z] et Madame [O] demandent également que Monsieur [G] [N] soit condamné à réaliser les travaux d’étanchéité et de changement des menuiseries de son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.

L’expert a indiqué que la reprise complète de l'étanchéité de la loggia de Monsieur [G] [N] était nécessaire pour faire cesser les désordres dans l’appartement de Monsieur [Z] et de Madame [O]. Il a aussi expliqué que, pour pouvoir réaliser ces travaux, il était impératif que Monsieur [G] [N] procède au remplacement des menuiseries en bois de son appartement.

Monsieur [G] [N] verse aux débats une facture concernant la fourniture et la pose d’ouvertures en aluminium, avec habillage des parties bois restantes en tôle aluminium et dépose de la traverse basse. Cette facture correspond, ainsi, au changement des menuiseries dans la loggia de son appartement, tel que sollicité par l’expert. Elle mentionne la date du 29 mars 2024.

Il reste toutefois nécessaire de procéder aux travaux de reprise complète de l'étanchéité de sa loggia. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] et Madame [O] de réalisation des travaux d’étanchéité sous astreinte, en abaissant toutefois le montant de l’astreinte sollicitée à la somme de 30 euros par jour de retard.

Monsieur [Z] et Madame [O] font valoir qu’ils ont en outre subi un préjudice de jouissance dont il demande réparation à Monsieur [G] [N]. Ils sollicitent, à ce titre, la condamnation de Monsieur [G] [N] à leur régler la somme de 4.000 euros. Le préjudice de jouissance de Monsieur [Z] et de Madame [O] est établi par la nature et la cause des désordres. Les infiltrations d’eau ont entraîné des écoulements sur l’ensemble des murs et des menuiseries extérieures, des poches d’eau se sont formées, la peinture s’est écaillée, des fissures se sont formées sur les plafonds de la loggia et de la chambre, les habillages des volets roulant se sont imbibés d’eau nécessitant la pose d’une équerre pour éviter que l’un deux ne tombe, le carrelage de la loggia s’est décollé et s’est bombé.

Monsieur [Z] et Madame [O] subissent ces désagréments depuis la prise de possession de leur bien. Ils étaient informés d’un dégât des eaux au niveau de leur loggia, qui leur avait toutefois été annoncé comme relevant des parties communes avec prise en charge par le syndic de la copropriété. Cependant, il s’est avéré que la cause des désordres engageait des parties privatives de l’appartement de Monsieur [G] [N] et force est de constater qu’il n’a pas été possible d’y remédier amiablement et dans un délai raisonnable du fait de Monsieur [G] [N], qui a fait preuve d’un manque de coopération et a opposé une relative résistance passive à la résolution du problème.

Le préjudice de jouissance de Monsieur [Z] et Madame [O] est établi, en ce qu’ils ont été privé de la jouissance normale d’une partie de leur logement, et il convient de condamner Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [Z] et Madame [O], à ce titre, une somme de 2.500 euros.

III. Sur la garantie de la Compagnie ALLIANZ IARD :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Il résulte de ces textes que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient en conséquence à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

La SA ALLIANZ ASSURANCE IARD refuse sa garantie à Monsieur [G] [N] et lui oppose des conditions générales référencées COM16258 comportant un article 6 dénommé « Les exclusions générales » et stipulant que sont exclus notamment :

« (…)
2. Les évènements non aléatoires
Les dommages dont le fait générateur n'a pas de caractère aléatoire pour vous.
(…)
7. Le défaut d’entretien
Les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérés automatiquement comme un défaut d'entretien.
(...) »

En premier lieu, il convient de constater que Monsieur [G] [N] fait valoir, à juste titre, que la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son assuré les conditions générales sur lesquelles elle fonde son argumentation relative aux exclusions de garantie opposables à son assuré.

Surabondamment, il y a lieu de relever que la clause d’exclusion relative à un « événement non aléatoire pour l’assuré » a un caractère général et imprécis, ne répondant pas aux conditions de l’article L.113-1 du code des assurances, qui au contraire exige qu’elle soit précise et limitée. En effet, le principe est que l’assureur doit sa garantie même pour les préjudices occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré.

L’assuré doit impérativement être en mesure de savoir ce qui est garanti et ce qui ne l’est pas au moment où il contracte une assurance.
De même, la clause excluant les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de ce dernier, ne peut être opposée à Monsieur [G] [N] dans le présent litige, sauf à vider le contrat d’assurance de sa substance. En effet, lorsqu’un dégât des eaux survient dans un logement, il a très régulièrement souvent pour cause un défaut d’entretien et/ou de réparation. En conséquence, cette clause d’exclusion reviendrait à ne pas garantir le risque de dégât des eaux qu’elle prétend pourtant assurer.

Cette clause ne peut s’entendre que du cas où l’assuré avait connaissance du défaut d’entretien et/ou de réparation avant que le sinistre n’intervienne et que ce dernier aurait ainsi pu être évité. Or la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD n’en rapporte pas la preuve.

En considération de tout ce qui précède, la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD sera condamnée à garantir Monsieur [G] [N] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de Monsieur [Z] et Madame [O].

IV. Sur les demandes accessoires :

Les parties succombantes, Monsieur [G] [N] et la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD, seront condamnées aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune à hauteur de moitié.

S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] et de Madame [F] [O] les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. Dès lors, Monsieur [G] [N] sera condamné à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Monsieur [G] [N] et la Compagnie ALLIANZ ASSURANCE IARD seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [G] [N] responsable du dommage résultant des désordres de dégâts des eaux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à réaliser les travaux de reprise complète de l’étanchéité de la loggia de son appartement [Adresse 5] et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 6.412,88 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [P] [Z] et de Madame [F] [O] la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;

CONDAMNE la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD à garantir Monsieur [G] [N] de ces condamnations ;

DÉBOUTE la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD, Monsieur [G] [N], Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] et la SA ALLIANZ ASSURANCE IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de moitié chacun ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.

Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière.

 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT

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