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TJ 85194, 15 juin 2026, RG 25/00967


Vérifier : TJ 85194, 15 juin 2026, RG 25/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
Id
6a35b861cdc6046d47fc9934

Texte de la décision

19,068 caractères

50B

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4NS
AFFAIRE : Société BOISARD JEAN-PIERRE C/ [B] [S], [D] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Société BOISARD JEAN-PIERRE immatriculée au RCS DE LA ROCHE SUR YON sous le numéro 797 490 414, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Chloé RANGEARD-PITON , avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON

DEFENDEURS

Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en sa personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

copies conformes délivrées le
à Me AULAGNON
à Mme [S]
à Mr [R]

copies exécutoires délivrées le
à à Me AULAGNON
à Mme [S]
à Mr [R]

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée BOISARD JEAN-PIERRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro SIREN 797 490 414 et ayant son siège social [Localité 1] (Vendée), a, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, fait assigner M. [D] [R] et Mme [B] [S], demeurant [Localité 2] (Vendée), devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’audience du 7 juillet 2025.
Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 3 085,42 euros au titre d’un solde de factures impayées, ainsi que des sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, au cours de laquelle les parties ont déposé leurs écritures et les pièces auxquelles elles se réfèrent, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions déposées le 13 octobre 2025, la SARL BOISARD JEAN-PIERRE expose avoir réalisé, à la demande des consorts [S]/[R], des travaux d’électricité et de plomberie conformément à deux devis acceptés, référencés P010637 du 24 octobre 2022 et P011150 du 28 juin 2023.
Elle indique avoir émis plusieurs factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ainsi que la facture du solde, n° 00013066 du 31 mai 2023, d’un montant de 4 980,11 euros, et la facture n° 00013138 du 30 juin 2023 d’un montant de 85,42 euros.
La demanderesse soutient que ces factures demeurent impayées et que les défendeurs lui restent redevables de la somme totale de 3 085,42 euros, malgré plusieurs tentatives de règlement amiable.
Se fondant sur les articles 1101 et suivants ainsi que 1240 et suivants du code civil, la SARL BOISARD JEAN-PIERRE demande au tribunal de :
la déclarer bien fondée en ses demandes ;débouter monsieur [R] et madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner monsieur [R] et madame [S] à lui verser :la somme de 3 085,42 euros à titre principal ;la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;condamner monsieur [R] et madame [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En défense, selon leurs écritures déposées le 13 octobre 2025, monsieur [D] [R] et madame [B] [S] exposent avoir confié à la SARL BOISARD JEAN-PIERRE la rénovation complète de leur habitation pour les lots électricité, plomberie et ventilation.
Ils soutiennent avoir constaté plusieurs malfaçons ainsi que des travaux demeurés inachevés.
Ils indiquent avoir fait constater ces désordres par Maître [V] [C], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 12 décembre 2023. Ils précisent avoir signalé ces désordres à l’entreprise, laquelle ne les aurait pas corrigés avant d’abandonner le chantier.
Les défendeurs exposent avoir suspendu le règlement du solde réclamé pour ces motifs et avoir proposé une médiation qui n’a pas abouti.

Ils demandent en conséquence au tribunal de :
rejeter la demande en paiement de la somme de 3 085,42 euros ;rejeter la demande de 2 000 euros au titre du prétendu préjudice économique ;rejeter la demande de 1 500 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;constater leur bonne foi, l’existence des malfaçons invoquées et le caractère inachevé de certains travaux, justifiant selon eux la suspension du paiement du solde réclamé.L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 janvier 2026, en application de l’article 444 du code de procédure civile, les éléments produits ne permettant pas de statuer utilement sur le montant exact de la créance invoquée.
À cette nouvelle audience, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire, laquelle a été fixée à l’audience du 18 mai 2026.
Lors de l’audience du 18 mai 2026, la SARL BOISARD JEAN-PIERRE a été représentée par Maître Chloé RANGEARD-PITON, avocate au barreau de La Roche-sur-Yon, substituant Maître Emmanuelle AULAGNON. Monsieur [D] [R] a comparu personnellement. Madame [B] [S] n’a ni comparu ni été représentée.
Selon ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats du 18 mai 2026, auxquelles son conseil s’est rapporté oralement, la SARL BOISARD JEAN-PIERRE demande au tribunal de :
la déclarer bien fondée en ses demandes ;débouter monsieur [R] et madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner monsieur [R] et madame [S] à lui verser :la somme de 3 085,42 euros à titre principal ;la somme de 2 000 euros au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner monsieur [R] et madame [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La société demanderesse expose que les travaux d’électricité et de plomberie réalisés chez les défendeurs ont donné lieu à l’émission de deux factures : la facture n° 00013066 du 31 mai 2023 pour un montant TTC de 4 980,11 euros et la facture n° 00013138 du 30 juin 2023 pour un montant TTC de 85,42 euros.
Elle précise que la facture n° 00013066 a fait l’objet d’un règlement partiel de 1 980,11 euros, laissant subsister un solde impayé de 3 085,42 euros.
Elle soutient par ailleurs avoir accordé diverses remises commerciales sur certains travaux et conteste l’existence des malfaçons alléguées, estimant qu’elles ne reposent sur aucun élément probant.

En défense, selon ses derniers écritures déposées le 18 mai 2026, monsieur [D] [R] demande au tribunal de :
rejeter la demande en paiement de la somme de 3 085,42 euros ;rejeter la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre du prétendu préjudice économique ;rejeter la demande de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;prendre en considération les malfaçons constatées, les travaux inachevés, les reprises effectuées à ses frais ainsi que sa bonne foi.Monsieur [R] soutient que plusieurs malfaçons et travaux inachevés ont été constatés plusieurs mois avant l’arrêt du chantier par l’entreprise. Il se fonde notamment sur le procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2023 par Maître [V] [C], commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Le juge ne peut toutefois faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principaleAux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code prévoit qu'ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant entraîné l'extinction de son obligation ».
En outre, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa demande ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu'elles ont librement souscrits et qu'il appartient à chacune d'elles de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, monsieur [D] [R] et madame [B] [S] ont accepté deux devis établis par la société BOISARD JEAN-PIERRE.
Le premier, référencé P010637 et daté du 24 octobre 2022, portait sur la fourniture et la pose de divers équipements d'électricité, de chauffage et de plomberie au sein de leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], pour un montant total de 18 433,01 euros.
Le second, référencé P011150 et daté du 28 juin 2023, concernait l'alimentation électrique d'une pompe de relevage ainsi que la gestion et l'évacuation des déchets de chantier, pour un montant de 85,42 euros.
Il ressort de la facture d'avancement n° 00013066 du 31 mai 2023 que les défendeurs ont procédé à trois règlements entre le 22 décembre 2022 et le 24 mai 2023, ramenant le solde restant dû au titre du premier devis à la somme de 4 980,11 euros.
La facture n° 00013138 du 30 juin 2023 a ensuite été émise au titre du second devis pour un montant de 85,42 euros.
Le montant total restant dû s'élevait ainsi à la somme de 5 065,53 euros au 30 juin 2023.
Il ressort également de l'extrait comptable produit par la société demanderesse qu'un paiement complémentaire d'un montant de 1 980,11 euros a été effectué par les défendeurs le 29 août 2023 au titre de la facture n° 00013066.
Après imputation de ce règlement, le solde restant dû s'établit à la somme de 3 085,42 euros.
Les défendeurs contestent devoir cette somme en invoquant l'existence de malfaçons et de travaux inachevés imputables à la société BOISARD JEAN-PIERRE.
Ils font notamment état de dégradations affectant les murs des salles de bains et du bureau de l'étage, du positionnement défectueux de certaines gaines électriques, d'un défaut de raccordement de la baignoire, d'une hauteur d'installation inadaptée des toilettes du rez-de-chaussée ainsi que d'un problème d'écoulement au niveau de la douche de la suite parentale.
Ils soutiennent que ces désordres justifient leur refus de régler le solde réclamé tant que les reprises nécessaires n'ont pas été effectuées.
Au soutien de leurs allégations, ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2023 par Maître [V] [C], commissaire de justice.
Il convient toutefois de relever que ce constat mentionne l'intervention de plusieurs entreprises sur le chantier, à savoir :
la société BOISARD JEAN-PIERRE pour les lots électricité et plomberie ;la société ALAIN MONNEREAU pour les lots ouvertures et placo-plâtre ;la société STHOME pour le lot maçonnerie ;la société SHTP pour le lot terrassement.Le commissaire de justice indique également que les désordres constatés sont apparus en cours de chantier.
Il procède à diverses constatations matérielles portant sur l'ensemble des ouvrages réalisés au sein de l'immeuble.
Toutefois, ce procès-verbal se borne à décrire l'existence de certains désordres apparents sans identifier leur origine ni déterminer l'entreprise à laquelle ils seraient imputables.
Il convient de relever, en outre pour l’entreprise BOISARD JEAN-PIERRE, qu’il n’est nullement établi que la présence d’un boîtier de raccordement encastré dans une cloison de la salle de sport (page 20 du procès-verbal de constat) serait contraire aux prescriptions de la norme NF C 15-100, laquelle fixe les exigences applicables aux installations électriques des bâtiments afin d’en garantir la sécurité.
En effet, cette norme impose notamment que les boîtes de raccordement demeurent accessibles pour les opérations de contrôle, d’entretien ou de maintenance, prohibe leur dissimulation derrière des parois fixes ou des éléments maçonnés dépourvus de trappe d’accès, exige qu’elles soient correctement fermées et adaptées à leur environnement d’installation au moyen d’un indice de protection approprié, que les raccordements soient réalisés de manière sécurisée au moyen de dispositifs adaptés et dans le respect des règles d’identification des conducteurs, ainsi que l’utilisation de matériaux présentant les caractéristiques requises en matière de sécurité incendie lorsque les conditions d’exploitation l’imposent.
Or, les seules constatations du commissaire de justice, lequel s’est borné à relever l’existence d’un tel boîtier, sans procéder à aucune vérification technique relative à son accessibilité, à ses caractéristiques ou à ses modalités de mise en œuvre, ne permettent pas de conclure à une quelconque non-conformité de l’installation électrique concernée au regard des exigences de la norme NF C 15-100.
Il en est de même pour les autres constatations faites sur les équipements électriques ou sanitaires.
Ainsi, le procès-verbal dressé par Maître [C] ne permet pas d'établir avec certitude que l’entreprise n’a pas respecté ses engagements, ni que les désordres invoqués trouvent leur cause dans les seuls travaux exécutés par la société BOISARD JEAN-PIERRE plutôt que dans ceux réalisés par les autres entreprises intervenues sur le chantier.
Dans ces conditions, le constat produit ne saurait, à lui seul, démontrer l'existence de manquements contractuels imputables à la société demanderesse de nature à justifier le refus de paiement opposé par les défendeurs.
La société BOISARD JEAN-PIERRE apporte la preuve de sa créance, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, en produisant deux devis acceptés, les factures correspondantes, et les justificatifs de réglements partiels laissant apparaître un solde restant dû de 3.085,42 euros.
Il est constant qu’un maître d’ouvrage ne peut retenir arbitrairement l'intégralité du solde d’une facture, même en la présence de certains désordres, si les travaux ont été largement exécutés, qu’il ne produit aucun chiffrage précis des reprises et ne formule aucune demande reconventionnelle. Or, tel est le cas de monsieur [R] et madame [S] qui demandent seulement le rejet de la créance.
Au vu de l’ensemble de ces observations, les défendeurs qui se trouvent mal fondés, seront déboutés de leurs demandes, et solidairement condamnés à payer à la SARL BOISARD JEAN-PIERRE la somme de 3.085,42 euros assortie d’interêts moratoires au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de leur mise en demeure de payer cette somme.
Sur la demande de 2 000 € de préjudice économique
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En matière constractuelle, pour prétendre à la réparation d’un préjudice, le créancier doit démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement, un lien de causalité et justifier du montant sollicité.
Or, en l’espèce, la SARL BOISARD JEAN-PIERRE, qui benéficie déjà d’un dédommagement sur le retard de paiement au travers des interêts moratoires, ne justifie pas d’un préjudice autre et indépendant de celui du retard de paiement de la facture.
La demanderesse se trouvant mal fondée dans cette prétention en sera par conséquent déboutée.

Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, monsieur [R] et madame [S] sont condamnés solidairement à payer le solde restant dû assortie d’interêts moratoires. Ces intérêts seront capitalisés dès lors qu’une année se sera écoulée après qu’ils soient dûs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Dans cette instance, monsieur [D] [R] et madame [B] [S] succombent. Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la SARL BOISARD JEAN-PIERRE la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

Condamne solidairement monsieur [D] [R] et madame [B] [S] à payer à la SARL BOISARD JEAN-PIERRE la somme de 3 085,42 € ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute la SARL BOISARD JEAN-PIERRE de sa demande au titre du préjudice économique ; Déboute monsieur [D] [R] et madame [B] [S], mal fondés, de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne solidairement monsieur [D] [R] et madame [B] [S] à payer à la SARL BOISARD JEAN-PIERRE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamne solidairement monsieur [D] [R] et madame [B] [S] aux dépens de l’instance; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE

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