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TJ 18033, 29 avr. 2026, RG 25/00189


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Date
29/04/2026
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj18033
Chambre
Cabinet 3 - 2ème chambre
Type
other
Id
6a35b877cdc6046d47fc9ad2

Texte de la décision

13,021 caractères

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Adresse 1]
CABINET 3 - 2EME CHAMBRE
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FBZI
HG / MS


JUGEMENT DU 29 Avril 2026

DEMANDEUR :
Madame [V] [U] [J] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]

comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [G] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]

comparant et plaidant par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

FORMATION :

Hervé GIRARD, Juge aux Affaires Familiales,

Mélanie SAGETAT, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 01 Avril 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.

AR Madame [V] [U] [J] (CE) signé le
AR Monsieur [B] [P] [G] [N]
CE : la SCP SOREL & ASSOCIES- Me Maeva DURET le
copie : Dossier
Inscription ARIPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 26 aout 2025 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bourges

PRONONCE le divorce de M. [B], [P], [G] [N] et Mme [V], [U] [J] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux :

- M. [B], [P], [G] [N] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (41)

- Mme [V], [U] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (92)

et en marge de l'acte de mariage dressé le 4 septembre 2021 à [Localité 7] (18) ,conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du code civil ont été respectées ;

DIT que les effets du divorce remontent à la date du 1er juin 2023 dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants ;

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;

RAPPELLE que malgré la séparation l'autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs
- [K], [Q], [A] [N], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (18),
- [Z], [D], [X] [N], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9] (18)

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives notamment à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

RAPPELLE en outre qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500€ d'amende ;

MAINTIENT au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillera les enfants :

* hors périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h,
* pendant petites vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances scolaires d’été :
- le premier quart des vacances d'été les années paires et le troisième quart les années impaires.

à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance;

PRÉCISE QUE :

- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- la notion de fin de semaine s’entend du vendredi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
- les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,

PRÉCISE QUE la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté l’enfant ;

DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;

MAINTIENT à la somme de 190 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [Z] [N] :

- payable au domicile de Mme [V] [J] mensuellement et d'avance, et avant le 5 de chaque mois,
- douze mois sur douze,
- à compter de la présente décision

L'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants / de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur / des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que cette pension variera de plein droit le premier jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie des rémunérations (par huissier de justice ou sur saisine du tribunal d'instance),
- autres saisies (par huissier de justice),
- paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d'un service de police ou gendarmerie),
- aide au recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s'adressant à la caisse d'allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.

RAPPELLE que conformément à l'article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »

RAPPELLE que conformément à l'article L 582-1 du code de la sécurité sociale « Pour l'application du dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil (plainte déposée à la suite de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier de la pension alimentaire ou l'enfant ou qu'une condamnation pour de tels faits a été prononcée), lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L'organisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice. Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, le premier alinéa du présent article s'applique sur demande du créancier. Lorsqu'une décision de justice prévoit que la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur est versée au directeur de l'organisme débiteur, ce parent débiteur ne peut pas être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation de verser ladite pension pour le motif qui a conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au dernier alinéa du même article 373-2-2.

L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier. »

RAPPELLE que l'obligation d'acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l'enfant au parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sont indépendants et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;

DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit des enfants telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus et après accord préalable pour les dépenses importantes, à l’exception toutefois des dépenses de santé ,

CONDAMNE en tant que de besoin, chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [V] [J] supportera les dépens ;

DIT qu'un extrait exécutoire de la présente décision sera transmis à l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires ([2]),

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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