TJ 26362, 16 juin 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00015 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4G5
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [A] [N]
née le 04 Février 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
[1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[2] CHEZ [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[4] CHEZ [5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, Mme [A] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.
Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 387,50 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par Mme [A] [N] le 24 janvier 2026.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 9 février 2026, Mme [A] [N] a contesté la décision de la commission, indiquant que les revenus retenus par la commission étaient plus élevés que les revenus qu'elle percevait effectivement et qu'elle ne pourrait pas faire face aux mensualités fixées.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [A] [N] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que les montants des aides versées par la caisse d'allocations familiales étaient variables au cours de l'année compte tenu des primes qu'elle touchait deux fois par an.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [A] [N], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou
supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
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En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [A] [N] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 387,50 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
- le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
- le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
- le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1752,00
Forfait de base
632,00
APL
95,00
Forfait chauffage
123,00
Prime d'activité
338,00
Forfait habitation
121,00
Logement
701,00
Enfant en garde alternée
153,50
Charges courantes (chauffage)
67,00
TOTAL
2185,00
TOTAL
1797,50
Agée de 43 ans, Mme [A] [N] est auxiliaire puéricultrice en contrat à durée indéterminée et déclare un salaire de 1550 euros par mois, auquel s'ajoute une prime de 1300 euros versée en deux fois au mois de juin et au mois de décembre. Compte tenu de la variation de ses revenus, la prime d'activité est de 380 euros sur dix mois et 295 euros sur deux mois (soit une moyenne de 365 euros par mois) et l'allocation logement est de 111 euros sur dix mois et 80 euros sur deux mois (soit une moyenne de 105 euros par mois).
Elle vit seule avec son fils âgé de 13 ans, dont la résidence habituelle est fixée en alternance à son domicile et au domicile de son père. Elle ne verse ni ne reçoit de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le logement présente des problèmes d'isolation qui génèrent des consommations importantes d'énergie excédant les montants d'ores et déjà prévus dans les différents forfaits.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2026 :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1650,00
Forfait de base
652,00
APL
105,00
Forfait chauffage
123,00
Prime d'activité
365,00
Forfait habitation
145,00
Logement
715,00
Enfant en garde alternée
175,00
Charges courantes (chauffage)
70,00
TOTAL
2120,00
TOTAL
1880,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 462,29 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 240 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [A] [N] est fixée à la somme de 240 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [A] [N], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de la débitrice.
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Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [A] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026,
- Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [A] [N] à 240 euros,
- Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois , avec effacement partiel des dettes à hauteur de 14 044,19 euros (quatorze mille quarante-quatre euros et dix-neuf centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de août 2026,
- Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
- Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
- Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [A] [N] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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