TJ 26362, 16 juin 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4G7
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy ZANA, avocat au barreau de VIENNE
ET :
Monsieur [W] [G]
né le 23 Mars 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[1], demeurant SELARL D'AVOCATS - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une première période de suspension d’exigibilité des créances dans le cadre d’un premier dossier de surendettement, M. [W] [G] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de sa situation le 24 janvier 2024. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024. Une nouvelle période de suspension d’exigibilité des créances pour une durée d’un an, avec obligation de vendre le bien immobilier dont il était propriétaire, a été imposé par la commission.
Suite à la vente de son bien immobilier, M. [W] [G] a une nouvelle fois saisi la commission de surendettement des particuliers de sa situation le 10 novembre 2025.
La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 4 décembre 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 4 et le 5 décembre 2025, et réceptionnée par Mme [D] [K] le 24 janvier 2026.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 février 2026, Mme [D] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué contester la décision de recevabilité.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [D] [K], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours. Elle conteste la bonne foi du débiteur en faisant valoir, en substance, que M. [W] [G] utilise la procédure de surendettement pour chercher à se soustraire au paiement des sommes qu’il lui doit. Elle fait ainsi remarquer que celui-ci fait état d’une dette de 20 000 euros à son égard, montant fantaisiste qui ne correspond pas aux décisions de justice. Elle ajoute que, dans le même temps, il a refusé de signer le projet d’état liquidatif préparé par le notaire conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble rendu le 19 décembre 2023, la contraignant à lui faire délivrer une assignation devant le juge aux affaires familiales aux fins d’homologuer ce projet, alors même que la signature de cet état liquidatif permettrait de libérer à son profit la somme appartenant à l’indivision existant entre eux séquestrée chez un notaire et de diminuer ainsi son endettement. Elle ajoute enfin que, suite à la vente du bien immobilier lui appartenant, M. [W] [G] ne lui a payé aucune de ses dettes de nature pénale ou présentant un caractère alimentaire, exclues de la procédure de surendettement, qu’elle ne connaît pas le devenir du prix de vente et que l’état détaillé des dettes fait apparaître trois nouveaux crédits pour un total de 17 000 euros qui ne figuraient pas sur l’état des créances déclarées dans le cadre du précédent dossier en 2024.
En réplique, M. [W] [G] demande à ce que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable. Il fait valoir en substance qu’après le règlement du solde des crédits immobiliers et des frais d’agence, il a reçu la somme de 2757,85 euros de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 3], toujours présente sur ses comptes, somme largement insuffisante à faire face à l’ensemble des dettes qui sont encore les siennes, alors que les multiples procédures engagées par son ex-compagne l’ont rendu malade et qu’il ne peut plus travailler. Il ajoute que les trois crédits mentionnés comme nouveaux par Mme [D] [K] ont en réalité été souscrits antérieurement au premier dossier de surendettement et ne sont donc pas nouveaux comme elle le prétend. Il indique qu’il a été contraint de redéposer un dossier de surendettement en raison des erreurs faits par la Cour d’appel dans le cadre du litige l’opposant à Mme [D] [K] pour le partage de l’indivision, qui n’a pas retenu le montant réel des matériaux qu’il a achetés pour valoriser le bien et qui a mis à sa charge une indemnité d’occupation alors que le bien n’aurait pas pu être loué en l’état. Il estime en définitive qu’il n’est redevable d’aucune somme à son égard dans le cadre du partage et qu’il doit donc redéposer un dossier pour ne pas avoir à régler les sommes qui sont injustement mises à sa charge, mettant en avant le fait que son ex-compagne est de mauvaise foi et cherche à le ruiner. Il reconnaît d’avoir jamais réglé Mme [D] [K] des condamnations mises à sa charge sur un plan pénal ou au titre des pensions alimentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Le recours de Mme [D] [K], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale.
En l'espèce, s’agissant du montant de sa dette à l’égard de Mme [D] [K] déclarée par M. [W] [G] à la commission de surendettement des particuliers, il convient de relever que, si l’état détaillé des créances mentionne une créance de 20 000 euros, ce chiffrage ne correspond absolument pas aux dettes déclarées par le débiteur dans le cadre de sa déclaration de surendettement. En effet, M. [W] [G] a déclaré devoir les sommes suivantes :
- “Recouvrement Pension Alimentaire ([K])” : 2524 euros,
- “tribunal de VALENCE ([K]) Pension Alimentaire” : 1386,49 euros,
- “TRESORERIE [Localité 4] ([K])” : 380 euros,
- “condamnation PENAL ([K])” : 4714,55 euros.
Toutefois, il convient de relever qu’il résulte des explications fournies par M. [W] [G], et de ses pièces n°18 et 22A, que celui-ci a reçu la somme de 2757,85 euros le 19 septembre 2025 à la suite de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire à [Localité 3] et que la commission lui avait fait l’obligation de vendre. Pourtant, alors qu’il est débiteur à l’égard de Mme [D] [K] de sommes ne pouvant faire l’objet d’aucun effacement ni rééchelonnement dans le cadre d’une procédure de surendettement, s’agissant de condamnations pénales ou de dettes de nature alimentaire, M. [W] [G] n’a procédé à aucun paiement de ces dettes et écrit au contraire dans sa pièce n°22A qu’il entend privilégier le paiement de deux dettes de crédits à la consommation qui consommeront totalement le reliquat du prix de vente de son ancienne maison.
Par ailleurs, il résulte de l’arrêt en date du 19 décembre 2023 rendu par la chambre des affaires familiales de la Cour d’appel de Grenoble que M. [W] [G] et Mme [D] [K] ont été propriétaires indivis d’une maison sise à [Localité 5], vendue au prix de 169 000 euros le 27 décembre 2018, et dont le solde du prix de vente de 7873,47 euros reste consigné à ce jour à l’étude notariale [6]. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a statué sur les différentes difficultés relatives au partage de l’indivision et a :
- dit que Mme [D] [K] est titulaire d’une créance de 3000 euros sur l’indivision existant entre elle et M. [W] [G],
- dit que l’indivision [K]/[G] est titulaire d’une créance sur M. [W] [G] de 12 370 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
- dit que M. [W] [G] est titulaire d’une créance sur l’indivision [K]/[G] de 2092 euros,
- dit que Mme [D] [K] est titulaire d’une créance de 2250,96 euros sur M. [W] [G],
- renvoyé les parties devant Maître [C], notaire à [Localité 5], pour procéder à la liquidation de leurs intérêts sur la base de l’arrêt.
Alors que la signature du projet d’état liquidatif établi par le notaire sur la base de cet arrêt, devenu définitif, permettrait de débloquer le solde du prix de vente séquestré et de réduire les montants dus par M. [W] [G] à Mme [D] [K] dans le cadre du partage de l’indivision existant entre eux, celui-ci refuse de signer l’acte de partage, comme il l’a revendiqué de manière claire à l’audience, indiquant qu’il ne voulait pas payer les sommes mises à sa charge dans le cadre du partage, de manière injuste selon lui. Pourtant, il a d’ores et déjà été indiqué à M. [W] [G] par le juge en charge du surendettement, dans le jugement en date du 25 juin 2024, que le juge du surendettement ne peut en aucune façon remettre en cause les sommes fixées dans une décision de justice devenue définitive, comme les montants retenus par la Cour d’appel de Grenoble dans le cadre de la liquidation de l’indivision avec son ex-compagne. Son refus a conduit Mme [D] [K] à devoir diligenter une nouvelle procédure en faisant assigner le débiteur devant le juge aux affaires familiales aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif.
De la même façon, M. [W] [G] a clairement revendiqué à l’audience qu’il avait déposé un nouveau dossier de surendettement afin que les décisions prises soient rééxaminées, que les sommes dues dans le cadre du partage soient effacées, et qu’il puisse ainsi échapper au paiement des dettes issues de ce partage et récupérer l’entièreté des sommes séquestrées chez le notaire, développant de nombreux moyens ne présentant aucun intérêt avec la présente procédure et relatifs à la situation de leur fille commune, actuellement placée sur décision du juge des enfants.
Ainsi, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il est établi que M. [W] [G] cherche à échapper au paiement des sommes qu’il doit à Mme [D] [K] et utilise la procédure de surendettement à cette fin.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [W] [G] est caractérisée et il y a lieu, en conséquence, de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare recevable en la forme le recours de Mme [D] [K] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme du 4 décembre 2025,
- Déclare M. [W] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
- Constate l’absence de dépens,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [G] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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