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TJ 33243, 28 mai 2026, RG 25/00240


Vérifier : TJ 33243, 28 mai 2026, RG 25/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00240
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a35b913cdc6046d47fca705

Texte de la décision

19,893 caractères

ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRB5
AFFAIRE : S.A.R.L. AXIOME CONCEPT C/ S.C.I. DU FLEUVE
31B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AXIOME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 13

DEFENDERESSE :

S.C.I. DU FLEUVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22

La SARL AXIOME CONCEPT est une société spécialisée dans le domaine du bâtiment, particulièrement dans le domaine du placoplâtre et de l'isolation.
La SARL AXIOME CONCEPT et la SCI DU FLEUVE sont en relation d’affaires depuis plusieurs années. Plusieurs chantiers ont été confiés à la SARL AXIOME CONCEPT par la SCI à ce titre.
A la suite du non-règlement d’une facture de 21.136,35 € (montant initialement réclamé de 32.407,38 €), émise par la SARL AXIOME CONCEPT le 4 octobre 2024, une demande de réception des travaux et plusieurs mises en demeure de payer, infructueuses, étaient adressées à la SCI DU FLEUVE.
En l’absence de résolution amiable, par acte du 6 août 2025, la SARL AXIOME CONCEPT assignait la SCI DU FLEUVE devant le juge des référés aux fins de :
Statuer quant à la réception judiciaire de l'ouvrage, Condamner la SCI du fleuve au règlement d'une provision d'un montant de 21 136,36 €, Condamner la même au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, elle demande en outre de constater qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de justice de procéder à la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal, et en conséquence, procéder à la désignation d'un expert judiciaire, lequel aura mission habituelle en la matière et dont le détail figure dans les conclusions.
Elle fait valoir, s’agissant de la demande de réception judiciaire, que les travaux qui lui ont été confiés ont été achevés, qu'elle a sollicité la réception, demande qui n'a pas aboutie. Sur la provision, elle soutient que les travaux portant sur une partie de la plâtrerie et des escaliers n'ont pas été réglés, alors même qu’ils ont été achevés.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI DU FLEUVE demande le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL AXIOME CONCEPT et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée une expertise aux frais avancés de la SARL AXIOME CONCEPT et émet toute protestation et réserve d’usage.
En réponse, la SCI DU FLEUVE soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à la réception judiciaire, les travaux n’étant pas terminés puisque le doublage plâtre ne serait pas achevé : il est soutenu qu’il manque les manivelles des volets roulants, qu’il existe des faux d’équerre non repris, que les bandes du placo sont apparentes, qu’il existe un problème pour la glissière et le coffrage des volets roulants et que la porte à galandage n’est pas isoplane. Pour s'opposer à la demande de paiement d’une provision, elle soulève une contestation sérieuse. Les travaux n’ont pas été achevés d’une part, sur la facturation elle-même d’autre part, la SCI DU FLEUVE soutient qu'elle ne comprendrait pas le montant qu'elle doit payer précisément au motif qu'un taux de TVA différent aurait été appliqué, que la facture aurait été refaite -et réduite- pour être désormais portée à la somme de 21 136,35 €, qu’enfin
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, le 5 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir fixée la réception judiciaire de l'ouvrage
L'article 1792-6 du Code civil dispose : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…).".
L'article 835 du Code de procédure civile précise : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
En l'espèce, il est constant que la SCI DU FLEUVE a confié à la SARL AXIOME CONCEPT le soin d’effectuer des travaux de plâtrerie et menuiserie moyennant un prix total hors taxe de 58 617,63 euros.
Il n'est pas discuté que l'ouvrage n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette procédure toutefois engagée par la société, n'a pu aboutir.
La SCI DU FLEUVE qui l’a refusée, conteste la qualité et l'achèvement des travaux.
Ces seules réticences, qui font naître un doute sur la condition d’utilisation de l’ouvrage, compromet toute réception judiciaire de l'ouvrage.
Au surplus, et en tout état de cause, il sera indiqué qu'au regard des seuls éléments versés à la discussion, tous contestés, il ne peut être fixé une date précise et une liste des réserves pertinentes.
Ces appréciations approfondies relevant de la seule compétence du juge du fond, il convient de constater que s'élève une contestation sérieuse sur l'obligation dont il est réclamé l'exécution et qu'il n'y a ainsi pas lieu à référé.
Sur la demande de provision
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, la SARL AXIOME CONCEPT justifie de l'existence de devis de travaux sur les plâtrerie et menuiserie de deux logements neufs au [Adresse 3].
Elle a émis une facture en date du 4 octobre 2024 d’un montant de 58 617,53 euros hors taxe (inchangé) et de 81 607,39 euros TVA comprise, ramené à un montant à 70 336,36 euros TVA comprise, la baisse du montant final de la facture étant en lien avec la baisse du montant de la TVA (passé de 22 989,76 euros à 11 722,73 euros).
Après déduction de l’acompte versé par le maître de l’ouvrage d’un montant de 49 200,01 euros, le solde de la facture à payer était initialement de 32 407 euros, ramené à 21 136,35 euros.
La SARL AXIOME CONCEPT soutient, sans être contredite, que la SCI DU FLEUVE n'a jamais honoré ce règlement.
Le gérant de la SCI DU FLEUVE, aux termes d’un courrier recommandé adressé au conseil de la SARL AXIOME CONCEPT en date du 26 mars 2025, versé aux débats, indiquait : « Je ne refuse pas de payer dans la mesure où cela correspond aux devis sur lesquels nous nous étions entendus, mais je souhaite que l’ensemble des travaux restants soient terminés et que les défauts soient déduits ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que si l’existence de l’obligation du maître de l’ouvrage n’est pas sérieusement contestée ni contestable, en revanche l'étendue de son obligation rencontre quant à elle des contestations sérieuses.
En effet, la SCI DU FLEUVE a réglé un acompte représentant 59% du montant total de la facture. Elle objective l’existence de malfaçons par la production d’un constat de commissaire de justice. Les seuls éléments versés au débat ne permettent pas au juge des référés de déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et la SARL AXIOME CONCEPT sera déboutée de sa demande de provision au titre de la facture F24013.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties qu'elles ne s'accordent ni sur l'existence de désordres, lesquels auraient au moins partiellement fait l'objet de travaux de reprises, ni sur leur caractère véniel ou préoccupant.
Le litige opposant les parties étant particulièrement cristallisé, il y a lieu de considérer que la demande d'expertise judiciaire présentée par la SARL AXIOME CONCEPT, qui permettra d'objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un motif légitime.
Elle sera donc ordonnée, à ses frais avancés.

Sur la demande relative aux frais irrépétibles et la charge des dépens
L'article 491 du Code de procédure civile dispose : " Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens.".
En l'espèce, ils seront mis à la charge de la demanderesse, succombant sur ses demandes principales.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ".
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Par suite, elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir fixée la réception judiciaire de l'ouvrage au regard de la contestation sérieuse ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL AXIOME CONCEPT au regard de la contestation sérieuse ; DEBOUTE en conséquence la SARL AXIOME CONCEPT de ses demandes à ce titre ; ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder : [B] [K] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1].: 06 85 76 11 21 [Courriel 1] [Adresse 4] expert près la cour d’appel de [Localité 2], avec mission de : 1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures. 2°) Visiter les lieux et les décrire ; 3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ; 4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ; 5°) En cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ; 6°) Préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ; 7°) Préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ; 8°) Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ; 9°) Dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ; 10°) Dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ; 11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ; 12°) Valoriser les travaux réalisés et donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ; 13°) Faire les comptes entre les parties ; 14°) Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation;

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SARL AXIOME CONCEPT de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN FR76), en spécifiant le N° RG, N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3000 € au total avant le 31 juillet 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SARL AXIOME CONCEPT aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL AXIOME CONCEPT et la SCI DU FLEUVE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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