TJ 19031, 19 juin 2026, RG 25/00572
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C442
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions (72A)
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES CO-PROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA LABROUSSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [R], né le 15 Août 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Renaudie le 19/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 juin 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [R] est propriétaire des lots n°151, 203 et 221 dans la RESIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 2].
En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [O] [R] une sommation de payer le 24 novembre 2021.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2022, Monsieur [O] [R] a été enjoint de régler au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] la somme de 4.516,79 euros au titre des charges impayées au 05 novembre 2021.
Des procédures d’exécution forcées ont été diligentées pour recouvrir le montant de cette créance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 14.995,30 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété dues à la date du 01 juillet 2025, sauf à parfaire, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent acte introductif d’instance, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [O] [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendu le 02 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe a été fixée au 12 juin 2026 et prorogée au 19 juin en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété impayées
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et qu’ils sont en outre tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal.
L’article 14-1 de la même loi énonce que les copropriétaires doivent verser au syndicat des copropriétaires, des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En outre, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première représentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Au surplus, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de sa demande, le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] verse aux débats les appels de fonds adressés au débiteur depuis l’origine de la créance, les procès-verbaux d’assemblées générales des 03 février 2021, 05 janvier 2022, 14 décembre 2022, 20 décembre 2023, 08 janvier 2025 approuvant les comptes, outre un décompte arrêté au 04 avril 2026, duquel il résulte que le défendeur reste lui devoir la somme de 14.995,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025. Toutefois, ce décompte comprend la somme de 4.516,79 euros au titre des charges impayées au 05 novembre 2021 qui a fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2022 de telle sorte qu’il a déjà été statué sur ce montant de 4.516,79 euros, lequel doit être déduit. Aucun autre élément ne permet de contester ce décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] la somme de 14.995,30 - 4.516,79 = 10.478,51 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [R] est condamné aux dépens.
Sur la distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Dans la présente cause, le ministère d’avocat est obligatoire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de distraction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de la RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA LABROUSSE, les sommes suivantes :
- 10.478,51 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025,
- 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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