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TJ 19031, 19 juin 2026, RG 25/00527


Vérifier : TJ 19031, 19 juin 2026, RG 25/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00527
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a35b92fcdc6046d47fca92e

Texte de la décision

9,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

N° RG 25/00527 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C42T

AL/TW

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. [Y] [B] [J] VÉHICULES, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 440 191 476, agissant prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [O], née le 15 Avril 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Copie exécutoire Me Chadal le 19/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique

GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 juin 2026

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de réservation n°C802C318195 signé le 21 décembre 2022 et contrat de location n°C802C318195 signé le 22 décembre 2022, Madame [E] [O] a loué auprès de l’EURL [Y] [B] [J] Véhicules un véhicule utilitaire de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] du 22 décembre au 28 décembre 2022 pour un kilométrage de 300 km, moyennant un forfait de 205 euros TTC.

Lors de la mise à disposition du véhicule, l’EURL [Y] [B] [J] Véhicules a sollicité le versement d’un dépôt de garantie de 900 euros, réglé par Madame [E] [O].

Madame [E] [O] n’a pas restitué le véhicule.

L’EURL [Y] [B] [J] Véhicules, prise en la personne de son représentant légal, a déposé plainte le 29 mars 2023.

Son véhicule a été retrouvé près de la gare SNCF de [Localité 4].

Suivant devis en date du 27 février 2024, le montant des réparations s’élève à la somme de 4.712,43 euros.

L’EURL [Y] [B] [J] Véhicules a édité une facture n°C802523172 en date du 12 mars 2024 au titre de la période d’immobilisation et du coût de la remise en état.

Lors de la réunion de conciliation du 15 avril 2024, Madame [E] [O] s’est engagée par écrit à proposer un plan d’épuration de sa dette.

Le conciliateur de justice a constaté sa carence dans un procès-verbal en date du 13 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 05 septembre 2025, l’EURL [Y] [P] [J] Véhicules a fait assigner Madame [E] [O] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE auquel il demande de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
-condamner Madame [E] [O] à payer à l’EURL [Y] [B] [J] Véhicules la somme de 26.237,26 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
-condamner Madame [E] [O] à payer à l’EURL [Y] [B] [J] Véhicules la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée ;
-et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Madame [E] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.

L’ordonnance de clôture de mise en état est en date du 02 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 03 avril 2026 et mise en délibéré.

La mise à disposition au greffe a été fixée au12 juin 2026 et prorogée au 19 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle de Madame [E] [O]

Selon l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L’article 1731 du même code dispose que, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Sur la responsabilité au titre de l’absence de restitution du véhicule

En l’espèce, l’EURL [Y] [B] [J] a conclu avec Madame [E] [O] un contrat de louage portant sur un véhicule utilitaire pour la période du 22 décembre au 28 décembre 2022. Il résulte de la plainte déposée le 29 mars 2023 par le demandeur que Madame [E] [O] n’a pas restitué le véhicule. Dès lors, Madame [E] [O] a manqué à son obligation de restitution du véhicule le 28 décembre 2022, a engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse à ce titre et lui doit réparation du préjudice subi.

Sur la responsabilité au titre des dégradations du véhicule

Par ailleurs, en l’absence d’état des lieux, Madame [E] [O] est présumée avoir reçu le véhicule loué en bon état, sauf preuve contraire qu’elle n’apporte pas. Il résulte du devis du 27 février 2024 produit, devis qu’aucun élément ne permet de contester, que le véhicule a été dégradé et que le montant des réparations s’élève à la somme de 4.712,43 euros. Dès lors, Madame [E] [O] a manqué à son obligation de restitution du véhicule en bon état, a engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse à ce titre et lui doit réparation du préjudice subi.

Sur la réparation du préjudice

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Les préjudices subis par l’EURL [Y] [B] [J] Véhicules doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte ni profit.

La somme sollicitée par la demanderesse recouvre trois chefs de préjudices qu’il convient de distinguer.

Sur l’immobilisation du véhicule

L’EURL [Y] [B] [J] VÉHICULES (JSLV) réclame l’immobilisation du véhicule du 22 décembre 2022 au 12 mars 2024 pour un montant de 22.090,80 euros. Au vu du contrat produit par la demanderesse en pièce n°2, la date de restitution était fixée au 28 décembre 2022, date rajoutée manuscritement sur le contrat. La date à laquelle il a été effectivement restituée correspond à la date de sa remise en état. Le devis est en date du 27 février 2024 de sorte que la date de restitution du véhicule en bon état au 12 mars 2024 sera retenue. Du 29 décembre 2022 au 12 mars 2024, il s’est écoulé 439 jours. Au vu du contrat, le jour supplémentaire est facturé 49,67 euros. Le préjudice subi par L’EURL [Y] [B] [J] VÉHICULES (JSLV) est en conséquence de 439 x 49,67 = 21.805,13 euros.

Sur le coût des réparations

Il résulte du devis du 27 février 2024 produit, qu’aucun élément ne permet de contester, que le montant des réparations s’élève à la somme de 4.712,43 euros. Le préjudice subi sera fixé à cette somme.

Sur le carburant et l’AdBlue

La somme sollicitée à ce titre de 168 euros est conforme au prix du marché et sera retenue.
Sur le dépôt de garantie

Le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros doit être déduit de sorte que le montant du préjudice subi par la demanderesse est de 21.805,13 + 4.712,43 + 168 - 900 = 25.785,56 euros.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [E] [O] sera condamnée à payer à l’EURL [Y] [B] [J] VÉHICULES (JSLV) la somme de 25.785,56 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent.

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [E] [O] succombant à l’instance, l’équité commande de la condamner à payer à Madame [E] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [E] [O] est condamnée aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître François CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à L’EURL [Y] [B] [J] VÉHICULES (JSLV) les sommes suivantes :
- 25.785,56 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
- 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée ;

JUGE que Maître [C] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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