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TJ 56121, 19 juin 2026, RG 25/00338


Vérifier : TJ 56121, 19 juin 2026, RG 25/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00338
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
6a35bb42cdc6046d47fccbff

Texte de la décision

9,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5W6V

[G] [J] [I] [U] épouse [Y]

C/

[C] [Y]

- divorce -
- IFPA-

le 19/06/2026

copie executoire à :
[G] [U]
[C] [Y]

ccc à
Me Julie BACQUET,
Me Charlotte WAILLY
UDAF 56
Ministère public

ENTRE :

Madame [G] [J] [I] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie BACQUET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002447 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Demanderesse,

ET :

Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant Chez Mme [Y], [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte WAILLY, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000295 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Mme MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame ALLAIN Manon lors des débats et Madame CHARRIER Julie lors de la mise à disposition

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de Madame [G] [J] [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (78)

et

de Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (Algérie)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (56) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chaque à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 29 octobre 2024 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [G] [U] et Monsieur [C] [Y] exercent conjointement l'autorité parentale sur :
- [A] [Y] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (56),
- [E] [Y] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] (56) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [G] [U] ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
-en période scolaire et de petites vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi rentrée d'école, avec par dérogation le jour de la fête des pères au domicile du père, le jour de la fête des mères au domicile de la mère,
-durant les vacances d'été, les premiers et troisièmes quarts pour la mère et les deuxièmes et quatrièmes quarts pour le père,
-le 31 décembre et le 1er janvier de chaque année chez le père, la mère accueillant les enfants chaque année les 24 et 25 décembre,
- la remise à bras se réalisera sur le parking de la gendarmerie d'[Localité 7] ;

DIT que Monsieur bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique chaque lundi à 18h30 ;

FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B ( indice initial)

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

INTERDIT toute sortie du territoire français aux enfants :
- [A] [Y] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (56) ;
- [E] [Y] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] (56) ;
sans l'accord de leurs deux parents, Madame [G] [U] et Monsieur [C] [Y] ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;

ORDONNE une médiation et désigne :
Le service de médiation de l’UDAF 56
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX02]
pour y procéder avec la mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et notamment de rétablir le dialogue entre les parents au sujet de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

INFORME les parties de ce qu'elles doivent prendre l'initiative de contacter le service désigné pour la mise en œuvre de la mesure de médiation et qu'à défaut la mesure ne pourra être réalisée et DIT que les frais de médiation seront assumés par les parties, en accord avec le médiateur, sauf à obtenir l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNE Madame aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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