TJ 56121, 19 juin 2026, RG 25/00560
Vérifier : TJ 56121, 19 juin 2026, RG 25/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00560 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YW2
[T] [B] épouse [U]
C/
[X] [J], [K] [U]
- Divorce-
- IFPA -
le 19/06/2026
copie executoire par LRAR à :
[T] [B]
[X] [U]
Ccc
Me Catherine CORFMAT,
Me Emmanuelle LE JOSSEC
ENTRE :
Madame [T] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [X] [J], [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Mme MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame Manon ALLAIN lors des débats et Madame Julie CHARRIER lors de la mise à disposition
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (56)
et
de Monsieur [X], [J], [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (81)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
HOMOLOGUE l'acte contenant liquidation et partage de communauté établi le 14 novembre 2025 au rapport de Maître [M] [I], Notaire à [Localité 6], lequel sera annexé au présent jugement ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chaque à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet au 27 mars 2025 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur :
- [Q] [V] - [U], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6],
- [W] [B] - -[U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame ;
DIT que le père exercera un droit de visite un samedi par mois de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, librement convenu entre les parties, à charge pour lui d'effectuer les trajets ;
FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord aux termes duquel aux termes duquel les frais spécifiques et exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié s'agissant des frais de scolarité, des frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, des frais de permis de conduire et des frais de l'ordinateur de [Q] d'un montant de 500 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
bque chaque partie supportera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.