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TJ 56121, 19 juin 2026, RG 26/00423


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
6a35bb87cdc6046d47fcd067

Texte de la décision

4,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00423 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AUR

[O] [N], [S] [K] épouse [I], [M] [T] [F] [I]

- divorce -

le 19/06/2026

ccc & copie executoire à :

Me Marion BOUTET,
Me Julia LE NALIO

ENTRE :

Madame [O] [N], [S] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion BOUTET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

et

Monsieur [M] [T] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julia LE NALIO, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Demandeurs,

JUGEMENT : rendu par Mme Stéphanie MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame ALLAIN Manon lors des débats et Madame CHARRIER Julie lors de la mise à disposition

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

DECLARE le tribunal judiciaire de LORIENT compétent pour statuer sur le présent litige,

DIT que la loi française est applicable au divorce, effets patrimoniaux, et effets relatifs aux enfants mineurs,

Vu l'acte sous seing privé signé en date du 24 février 2026,

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de Madame [O] [N] [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]

et

de Monsieur [M], [T], [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2009 devant l'Officier de l'Etat Civil de [Localité 5], Californie (Etats Unis) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 17 juin 2025 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [O] [K] et Monsieur [M] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [Q], née le [Date naissance 4] 2010,
- [L], née le [Date naissance 5] 2012 ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leur mère et chez leur père ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera, suivant un délai de prévenance d'un mois avant le 21 de chaque mois, selon les modalités suivantes :
- du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires pour la mère et les semaines impaires au père,
- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour la mère et inversement les années impaires pour le père ;

DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien des enfants durant son temps d’accueil et que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les frais exceptionnels ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque des époux conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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