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TJ 51108, 19 juin 2026, RG 26/00404


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00404
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35bbe5cdc6046d47fcd6f3

Texte de la décision

10,279 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00404 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5AX

Société NOV’HABITAT

C/

[M] [E]

JUGEMENT DU 19 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

Société NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEFENDEURS

Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 31 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 novembre 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat a donné à bail à Mme [M] [E] un logement de type 2 à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 236,24 euros, hors charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société Nov’Habitat a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.
La société Nov’Habitat, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle indique que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 3 258,41 euros et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude Mme [E] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la partie défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
La société Nov’Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 20 mai 2025 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’ont pas été modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 26 janvier 2026 soit plus de six semaines mois avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus après le 29 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause mais laissant à la locataire un délai de deux mois a été signifié le 19 mai 2025 pour la somme en principal de 230,70 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 juillet 2025.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à cette date.
En conséquence, Mme [E] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [E] est tenue du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 20 juillet 2025. Elle se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à la société Nov’Habitat laquelle est privée de la jouissance de son bien.
Il convient par conséquent de condamner Mme [E] à payer à la société Nov’Habitat une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de 3 258,41 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 25 mars 2026 échéance de mars incluse, démontrant que la locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Le dernier loyer a été partiellement payé en mars 2025.
Mme [E], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 3 258,41 euros, la somme de 819,57 euros portant intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société Nov’Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2023 entre la société anonyme d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat et Mme [M] [E] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 20 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsée;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 3 258,41 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 mars 2026, échéance de mars incluse la somme de 819,57 euros portant intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 20 juillet 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente

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