Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51108, 19 juin 2026, RG 26/00697


Vérifier : TJ 51108, 19 juin 2026, RG 26/00697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00697
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35bc3bcdc6046d47fcf36b

Texte de la décision

8,453 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00697 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5Q2

S.A. PLURIAL NOVILIA

C/

[G] [U]
[D] [U]

JUGEMENT DU 19 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEURS

Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 31 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat du 21 mai 2001, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia a donné à bail à M. [G] [U] et Mme [D] [U] un appartement à usage d’habitation de type 3 sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 260,40 euros hors charges.

Selon arrêté de voirie n°2015-1275 l’adresse du logement est devenue [Adresse 2].

Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société Plurial Novilia a fait assigner les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne selon acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

M. [U] est décédé le 26 juin 2025.

Le 20 février 2026, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.

Le diagnostic social et financier a été transmis avant l’audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.

A l’audience, la société Plurial Novilia sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle indique que la dette s’élève désormais à 3 538,84 euros. Elle s'en rapporte quant à l'éventuel octroi de délais de paiement.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [U] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Il sera statué selon jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

En l’espèce, si l’action de la société bailleresse apparaît recevable, il ressort que M. [U] est décédé et que Mme [U] a restitué les clés le 20 février 2026 de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date comme celle de résiliation du bail.

Devenue sans objet, la demande de la société Plurial Novilia sera rejetée.

Sur la dette locative

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.

Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 3 538,84 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 30 mars 2026.

L’analyse de ce décompte permet d’établir que les locataires restent à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite. Il apparaît en outre que la somme demandée comprend non seulement les loyers et charges impayés mais également les indemnités d’occupation dues à compter du 25 septembre 2025, date de la résiliation du bail.

La dette locative représente donc la somme totale de 3 538,84 euros.

Mme [U], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il n’est pas contesté par la société demanderesse que M. [U] est décédé. La solidarité stipulée dans le contrat de bail ne peut par conséquent s’appliquer.

Dans ces conditions, Mme [U] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.538,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sa tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Selon le diagnostic social et financier, Mme [D] [U] perçoit un salaire d’une somme de 1 349,60 euros en plus de revenus venant de la parcelle de vigne dont elle est propriétaire. Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 638,15 euros.

Il ressort du décompte qu’elle a effectué plusieurs versements, notamment le 10 décembre 2025 d’une somme de 500 euros, le 30 décembre 2025 d’une somme de 300 euros, le 12 janvier 2026 et le 06 mars 2026 d’une somme de 500 euros.

Elle apparaît donc en situation de régler sa dette locative.

Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément au dispositif de la présente décision et de préciser que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.

Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Mme [U] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée à payer à la société Plurial Novilia la somme de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement selon jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia en constat d’acquisition de la clause résolutoire ;

DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 24 septembre 2025 ;

DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [D] et M. [G] [U] ;

DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à condamner Mme [D] et M. [G] [U] à lui payer une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 3 538,84 euros au titre de la dette locative avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;

AUTORISE Mme [D] [U] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 147 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;

DIT qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.