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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02283


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02283
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a35cb3bcdc6046d47fe0b9a

Texte de la décision

8,531 caractères

N° RG 25/02283 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIP
Page --

N° RG 25/02283 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIP

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX, immatriculée au RCS de POINTE a PITRE sous le numéro 430 312 124 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité

C/

S.A.S. FRANCE AUTO BETON, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 220 518, agissant poursuites et diligences de représentation de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,


AVOCATS :

la SCP CHEVRY-VALERIUS
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX, immatriculée au RCS de POINTE a PITRE sous le numéro 430 312 124 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S. FRANCE AUTO BETON, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 220 518, agissant poursuites et diligences de représentation de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Maître Thomas ZANITTI du Cabinet FIDAL, avocat plaidant au barreau de BREST et par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a, notamment :
Condamné la SARL SOCIETE D’AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX à payer à la SAS France AUTO BETON la somme de 81 072,88 euros avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de la facture, Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus, Condamné la SARL SABB au à payer à la SAS France AUTO BETON une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 30 juin 2025, la SAS France AUTO BETON a fait signifier à la SARL SABB :
Une dénonciation de saisie attribution signifiée au CREDIT LYONNAIS le 10 juin 2025, portant sur un montant de 111 196,73 euros, Une dénonciation de saisie attribution signifiée à la BRED le 24 juin 2025, portant sur un montant de 112 021,11 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SARL SABB a fait assigner la SAS France AUTO BETON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation des saisies attribution.

Aux termes de son assignation valant conclusions, la SARL SABB sollicite de :
Juger nul les éventuels actes de signification du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 13 septembre 2024,Prononcer la nullité et la mainlevée des actes de saisie attribution des 16 et 30 juin 2026,Condamner la SAS France AUTO BETON aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SAS France AUTO BETON sollicite de :
Déclarer irrecevable la contestation de la saisie attribution dénoncée le 16 juin 2025,Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL SABB,La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Avant dire droit, sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.

En l’espèce, la SARL SABB a contesté les saisies attributions dénoncées les 16 et 30 juin 2025 par assignation en date du 30 juillet 2025.

Cependant, elle ne produit pas aux débat la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice saisissant.

Or, la recevabilité de la contestation constitue une fin de non-recevoir que le juge, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, doit soulever d’office.

En conséquence, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à justifier de la recevabilité de sa contestation, à défaut soulever d’office l’irrecevabilité de la contestation de cette dernière et, pour assurer le respect du principe du contradictoire, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d’office.

En outre, il convient d’inviter les parties à justifier de l’état de la procédure d’appel initiée par la SARL SABB selon déclaration d’appel du 16 avril 2025.

Enfin, la SAS France AUTO BETON est invitée à produire au débat le certificat de non appel du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 septembre 2024 ayant fondé ses mesures d’exécution forcée.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la SARL SOCIETE D’AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX à produire, avant l’audience de renvoi, la preuve de la date de dépôt de la dénonciation de sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SELARL BOURGEOIS & ASSOCIES, Commissaire de justice à [Localité 2], des saisies-attributions dénoncées les 16 et 30 juin 2025 à la demande de la SAS France AUTO BETON ;

A défaut, SOULEVE d’office l’irrecevabilité de la contestation de la SARL SOCIETE D’AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX ;

INVITE les parties à formuler leurs observations sur ces moyens de droit soulevés d’office ;

INVITE les parties à justifier du devenir de la procédure d’appel initiée par la SARL SOCIETE D’AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX selon déclaration d’appel du 16 avril 2025 ;

INVITE la SAS France AUTO BETON à produire au débat le certificat de non appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 13 septembre 2024 ayant fondé ses mesures d’exécution forcée ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 7 septembre 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, situé [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation des parties ;

RESERVE les demandes et les dépens.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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