TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02476
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Texte de la décision
N° RG 25/02476 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4O
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N° RG 25/02476 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4O
Jugement du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[R] [V] [S]
C/
Société H.L.M. DE LA GUADELOUPE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE « SIKOA », immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303.121.255, représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié es qualité audit siège,
AVOCATS :
la SELARL JURISDEM
Me Annick RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société H.L.M. DE LA GUADELOUPE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE « SIKOA », immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303.121.255, représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Madame [R] [S] a fait assigner la SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA GUADELOUPE, exerçant sous l’enseigne SIKOA, devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contester la validité :
D’une saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025 entre les mains de la société MONABANQ, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en date du 1er décembre 2016 et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 25 mars 2019, pour un montant de 6 527,83 euros, dénoncée à Madame [S] le 6 juin 2025, D’une saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en date du 1er décembre 2016 et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 25 mars 2019, pour un montant de 6 527,83 euros, dénoncée à Madame [S] le 6 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2026, Madame [S] sollicite :
Que soit ordonnée la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires ; La condamnation de la SIKOA au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 février 2026, la SA [Adresse 3] DE LA GUADELOUPE sollicite :
Que la contestation de Madame [S] soit déclarée irrecevable, A titre subsidiaire, que Madame [S] soit déboutée de ses demandes et que soient validées les saisies attributions diligentées selon procès-verbal du 3 juin 2025, La condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations de Madame [S]
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
En l’espèce, par assignation du 6 novembre 2025, Madame [S] a contesté les saisies-attributions du 3 juin 2025 dénoncées le 6 juin 2025.
Ainsi, la contestation de Madame [S] a été formée dans un délai supérieur à un mois suivant la dénonciation des saisies à la débitrice et se trouve ainsi irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [S], qui succombe, sera condamnée à payer à la SA D’HLM DE LA GUADELOUPE la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action de Madame [R] [S] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer la SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA GUADELOUPE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l’instance.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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