TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02828
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Texte de la décision
N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FQGN
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N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FQGN
Jugement du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[Y] [M] épouse [V]
C/
Société d’Economie Mixte SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN ([G]),immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
AVOCATS :
Me Pierre-yves CHICOT
Me Michel PRADINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société d’Economie Mixte SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN ([G]),immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FQGN
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire des baux des 11 juillet 2016 et 10 février 2019, ordonné l’expulsion de Mme [Y] [M], condamné cette dernière à régler à titre provisionnel à la société communale de Saint Martin (ci-après [G]) les sommes de 17 284,87 euros et 16 945,66 euros au titre des loyers impayés et autorisé Mme [M] à s’acquitter de la dette sur une durée de 12 mois.
Mme [M] n’ayant pas respecté les échéances susvisées, la [G] lui a dénoncé le 28 novembre 2025 une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier lui appartenant, cadastré BI [Cadastre 1], lot 131, sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [M] a fait assigner la [G] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [M] sollicite de :
Ordonner la levée de l’inscription hypothécaire,Accorder à Mme [M] des délais de paiement de deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la [G] sollicite de :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Mme [M] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
En l’espèce, le caractère manifestement fondé de la créance de la [G] ne fait pas débat, les parties étant en revanche contraires sur l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés a ordonné l’expulsion de Mme [M] de ses locaux professionnels, cette dernière n’ayant en outre pas été en mesure de respecter les délais de paiement qui lui avaient été accordés.
Au regard de ce qui précède, mais également de l’ancienneté et de l’importance de la dette de plus de 40 000 euros, la [G] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Il convient ainsi de débouter Mme [M] de sa demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, Mme [M] a déjà bénéficié de délais de paiement accordés par le juge des référés.
En outre, elle ne produit au débat aucune pièce au soutien de sa demande de délai de paiement permettant au juge de l’exécution de vérifier sa situation professionnelle et financière.
Dans ces conditions, et au regard de l’ancienneté de la dette, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [M], qui succombe, sera condamnée à payer à la [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la société communale de [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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