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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 26/00036


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a35cb72cdc6046d47fe0f4b

Texte de la décision

4,758 caractères

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQUO
Page --

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQUO

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

[Q] [Z] [O]

C/

URSSAF DE LA GUADELOUPE


AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [Z] [O], demeurant [Adresse 1] (GUADELOUPE)

Comparant,

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

URSSAF DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sise [Adresse 2]

Non comparante et non représentée,

D’AUTRE PART

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQUO
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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 novembre 2024, Monsieur [Q] [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une contestation d’un procès-verbal de saisie attribution entre les mains du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe portant sur un montant total de 6 272,64 euros (cotisation impayée de 5 527 euros) qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice en vertu d’une contrainte décernée le 26 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe.

Par jugement en date du 4 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de la même juridiction.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Monsieur [O] a comparu en personne, contestant la saisie attribution et indiquant que la dette objet de la mesure d’exécution a été annulée. Il sollicite le remboursement des sommes saisies.

Bien que régulièrement convoquée, l’URSSAF de la Guadeloupe n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [O] ne produit pas l’acte de signification de la saisie attribution pratiquée par la CGSS de la Guadeloupe. En outre, le procès-verbal de saisie attribution entre les mains du crédit agricole de la Guadeloupe versé aux débats par le demandeur porte mention de l’année 2024 sans préciser le jour et le mois.

Ainsi, le juge de l’exécution ne peut procéder à la vérification du respect du délai d’un mois prévu par l’article précité.

En tout état de cause, il n’est pas justifié de la dénonce de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, de telle sorte que la contestation devra être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu des éléments du débat, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE l’action de M. [Q] [Z] [O] irrecevable à défaut de justifier de la dénonciation prévue par l’article R.211-11 du code des procédure civiles d’exécution ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

LA CADRE GREFFIÈRE                LA JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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