TJ 98735, 15 juin 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me GUILLOUX, Me ANTZ (case)
La copie authentique à : Me GUILLOUX, Me ANTZ (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/187
EN DATE DU : 15 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00079 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLFH
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 juin 2026
DEMANDERESSE -
- S.A.R.L. MD BAT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
- S.A.R.L. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 8069 B et sous le numéro TAHITI 571232, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière
Par assignation du 01 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 02 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00079 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLFH
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 1er avril 2026 et requête enregistrée au greffe le 2 avril suivant, la SARL MD BAT a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 29 mai 2026, elle sollicite du juge des référés de :
Vu l'article 84 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
- Rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par la SARL [Adresse 2],
- Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL MD BAT d'une part, et de la SARL [Adresse 2] d'autre part,
- Désigner tel expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Papeete qu'il plaira à Madame la Présidente, avec pour mission, notamment,
- Convoquer les parties, éventuellement assistées de leurs conseils, après avoir pris leur convenance,
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que devis, factures, fiches techniques du véhicule,
- Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties,
- Déterminer la ou les causes des désordres, de l'ancienneté et de la vétusté constatés,
- Dire si le véhicule et sa grue sont conformes au regard des normes de sécurité et de travail,
- Déterminer les travaux nécessaires à effectuer pour la remise en état du véhicule et de sa grue, dans des conditions équivalentes à un véhicule équipé contemporain,
- Evaluer le coût des travaux, et la durée d'immobilisation du véhicule, et la perte de valeur du véhicule et de ses équipements sur le marché de la revente,
- Evaluer le préjudice de la SARL MD BAT,
- Evaluer la valeur marchande du véhicule et de la grue au moment de l'acquisition et de la livraison, eu égard à son ancienneté et à sa présentation comme un véhicule neuf, en appliquant un taux de vétusté et d'usure prématurée,
- S'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur de son choix pour la parfaite exécution de sa mission,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- Plus généralement, de donner toutes indications techniques de nature à permettre à la Juridiction du fond éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités,
- Dresser rapport du tout,
- Réserver les dépens,
À l'appui de ses prétentions, la requérante expose principalement qu'elle a acquis auprès de la SARL [Adresse 2] un véhicule présenté comme un camion SCANIA neuf équipé d'une grue neuve pour un montant de 24.130.605 XPF.
Elle indique avoir découvert postérieurement à la vente que la grue avait été fabriquée en 2005 et que le véhicule constituait un millésime 2008. Elle soutient que ces éléments sont incompatibles avec la présentation qui lui aurait été faite d'un camion neuf équipé d'une grue neuve. Elle fait valoir avoir constaté une usure prématurée de certains éléments du véhicule et soutient que l'ancienneté réelle du matériel est susceptible d'avoir une incidence sur sa valeur, sa conformité, sa sécurité et son état général.
Elle considère dès lors qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer contradictoirement l'état du véhicule, son ancienneté réelle, l'origine des désordres allégués et l'étendue des préjudices susceptibles d'être invoqués dans le cadre d'une future action au fond.
En défense, par conclusions récapitulatives du 7 mai 2026, la SARK [R] [O] sollicite quant à elle de :
- Débouter la Société requérante de l'ensemble de ses demandes ;
- La condamner à payer à la SARL [R] [Z] la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
- Condamner la requérante aux entiers dépens ;
Elle fait valoir essentiellement que le véhicule vendu répond à la définition réglementaire du véhicule neuf dès lors qu'il n'avait jamais été immatriculé et n'avait jamais circulé avant sa vente. Elle soutient que la requérante connaissait parfaitement les caractéristiques du matériel acquis et ne démontre l'existence d'aucun vice caché ni d'aucun dysfonctionnement affectant son exploitation.
Elle ajoute que le véhicule est utilisé quotidiennement depuis sa livraison et qu'aucune mesure d'instruction n'est nécessaire dès lors que l'ancienneté de fabrication alléguée serait sans incidence sur la qualification de véhicule neuf et sur les obligations contractuelles des parties.
C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les devis des 25 juin et 10 juillet 2024 faisaient état d'un véhicule SCANIA neuf équipé d'un plateau grue neuf.
La SARL MD BAT verse toutefois aux débats des éléments dont il ressort que la grue aurait été fabriquée le 28 septembre 2005 et que le véhicule constituerait “un millésime 2008". La société défenderesse ne conteste pas ces dates mais soutient que le véhicule devait néanmoins être regardé comme neuf dès lors qu'il n'avait jamais été immatriculé ni utilisé avant sa vente.
L'ancienneté réelle du véhicule et de ses équipements, leur état technique, leur valeur au jour de la vente et l'origine des désordres allégués constituent des questions essentiellement techniques, susceptibles d’influer sur l’appréciation des obligations respectives des parties.
La contestation par la SARL [Adresse 2] de tout manquement ne retire donc pas à la mesure sollicitée son caractère utile.
Dans ces conditions, la SARL MD BAT justifie d'un motif légitime au sens de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il convient dès lors d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
En l'état, il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise concernant le véhicule litigieux au contradictoire de la SARL MD BAT d'une part, et de la SARL [Adresse 2] d'autre part,
DESIGNONS pour y procéder [T] [M], ([Adresse 4]. : 87 36 92 41 Mail : [Courriel 1]), avec pour mission de :
- Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance,
- Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l'instance et les factures justifiant de l'entretien du véhicule
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans la requête, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Dire si le véhicule et sa grue sont conformes au regard des normes de sécurité et de travail,
- Déterminer les travaux nécessaires à effectuer pour la remise en état du véhicule et de sa grue, dans des conditions équivalentes à un véhicule équipé contemporain,
- Evaluer le coût des travaux, et la durée d'immobilisation du véhicule, et la perte de valeur du véhicule et de ses équipements sur le marché de la revente,
- Evaluer le préjudice de la SARL MD BAT,
- Evaluer la valeur marchande du véhicule et de la grue au moment de l'acquisition et de la livraison, eu égard à son ancienneté et à sa présentation comme un véhicule neuf, en appliquant un taux de vétusté et d'usure prématurée,
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que la SARL MD BAT devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie de ce Tribunal la somme de 100.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,
DISONS que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS du versement de la consignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS .les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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