Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0202, 18 juin 2026, n° 2025F00036


Vérifier : T. com. 0202, 18 juin 2026, n° 2025F00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2025F00036
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
Id
6a364915cdc6046d4705b07f

Texte de la décision

9,345 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 18 juin 2026

N° de RG : 2025F00036

N° MINUTE : 2026F00060

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La société

SCGP

, Société Contrôle de Gestion Picard (Groupe [Y]) au capital social de 48.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 312 855 729, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2],

d'une part,

ET

: La société

MJPI

, au capital social de 5.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 979 094, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de sa gérante, Madame [G] [M] domiciliée en cette qualité audit siège,

DEFENDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Nathalie DENS, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Aude GILBERT-CARLIER, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 5],

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 07 Mai 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Sylvain BAZIN

1/ LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de Maître [Z] [R], Commissaire de Justice à Saint-Quentin, le 19.03.2025, la société SCGP a fait assigner par devant le Tribunal de Commerce de céans, pour l'audience du 04.04.2025, la société MJPI aux fins de l'entendre condamnée à payer :

Ia somme de 29.812,59 euros

Ia somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts moratoires

la somme de 1 000 euros à la Société SCGP au titre de l'article 700 du code de la procédure Civile,
* aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification et en tous les dépens.

L'instance inscrite au rôle du tribunal pour l'audience du 04.04.2025 a été, à la demande des partis, renvoyée d''audience en audience pour être plaidée et mise en délibéré à l'audience du 07.05.2026.

2/ LES FAITS

Madame [G] [M] s'est installée en affaire personnelle le 24/04/2013 dont le domaine d'activité est le commerce de vêtements.

Dès le démarrage de cette activité, un ami intime du père de Madame, Monsieur [W] [I], créateur en 1978 de la société SGGP, expert-comptable, se propose de s'occuper de sa comptabilité, de l'établissement de ses bilans et des déclarations fiscales « gracieusement ».

Monsieur [W] [I] laisse la direction de la société SGGP à son fils, [S] [I] en 1996. En 2003 le groupe [Y] arrive et c'est en 2013 que la marque « Groupe [Y] » fait son apparition.

Monsieur [W] [I] jusqu'alors Président de SCGP prendra sa retraite en 2006. Mais, si les dires rapportés sont justes, Il aurait continué

« à titre personnel »

à assurer la comptabilité de la SASU MJPI mais en utilisant les outils informatiques et produisant les rapports annuels sous l'entête de la SCGP, leur donnant ainsi la certification nécessaire ;

En l'année 2016, afin de bénéficier d'un statut fiscal et social plus avantageux Madame [G] [M] transfère son activité sur la SASU MJPI, une petite société crée le 16 juin 2016.

Pour ce faire Madame [G] [M] signe une procuration à la SCGP en qualité de mandataire spécial lui donnant pouvoir d'accomplir toutes les formalités d'immatriculation.

Afin d'officialiser la relation commerciale avec sa cliente, la SCGP rédige le 19 juin 2017 une lettre de mission intitulée «

Mission de Présentation de Comptes Annuels

», document signé par Monsieur [S] [I].

Apparemment cette lettre de mission n'a jamais été signée et retournée par Madame [G] [M] pour «

acceptante »

du contrat.

Malgré l'absence de contrat signé, la SCGP a continué pendant les années 2017 à 2024 à effectuer le travail et des notes d'honoraires ont bien été établies dès 2016, sans avoir été ni payées et ni contestées par la gérante Madame [G] [M].

Celle-ci prétend que ce travail était fait gracieusement par Monsieur [W] [I] qui était en retraite depuis 2006.

Sur la même période Madame [G] [M] a donné plusieurs mandats de Prélèvement SEPA, mandats de Télétransmission des relevés bancaires et de Télécollecte des liasses fiscales.

Par ailleurs Madame [G] [M] a utilisé les services de la SCPI pour rédiger des feuilles de paie.

Par courrier du 11 avril 2023 la SCGP relançait la MJPI pour un impayé de 17.814,50 euros au 30 aout 2022.

Par email en date du 29 mars 2024 annoncé que les notes d'honoraires restées en souffrance s'élevaient à :

Pour la MJPI à 22.851,50 euros

Pour la SC [M] à 1.410 euros

Par lettre recommandée du 25 septembre 2024, la société MJPI annonce sa décision de confier sa comptabilité au cabinet AEC CONSEILS, [Adresse 6], à compter du 1er Janvier 2025.

Par courrier du 22 octobre 2024, Madame [G] [M] déclarait que pour la comptabilité de la SASU MJPI ne jamais avoir reçu de facture sur la période 2016 – 2023 et réclamer une copie de la lettre de mission relative à ces honoraires.

C'est en l'état que se présente cette procédure.

3/ PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 07 mai 2026, conformément à l'article 455 du CPC.

La société SCGP sollicite aux termes de ses conclusions :

Condamner

la SASU MJPI à payer à la Société SCGP les sommes de :

26.500 euros

en principal, outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure,

1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3 000 euros

au titre de l'article 700 du code de la procédure Civile.
* Débouter la SASU MJPI de l'intégralité de ses moyens fins et conclusions.

La société SASU MJPI sollicite aux termes de ses conclusions :
* Débouter la SCGP de ses demandes comme étant infondées,

En tout état de cause :

Juger

prescrites les factures émises antérieurement au 20 mars 2020,

Recevoir

la SASU MJPI en sa demande reconventionnelle,

Condamner

la SCGP à transmettre les comptes annuels 2024 et la C.V.A.E pour la même période, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner

la SCGP à payer à la SASU MJPI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et Intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure Civile.

4/ DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

ATTENDU

que la SCGP n'a à aucun moment, durant plus de 10 ans, dénoncé par écrit les accords à l'amiable qui avaient été accordés par Monsieur [W] [I] alors créateur en 1978 de la société SGGP.

ATTENDU

que la SCGP n'a pas durant plus de 10 ans, procédé à la signature de la lettre de mission qui aurait régularisée les relations avec la société MJPI.

ATTENDU

que la SASU MJPI a bénéficié gratuitement de l'établissement de ses bilans et de ses déclarations fiscales sous entête de la SCGP pendant plus de 10 ans, la gérante de la SASU MJPI, Madame [G] [M] ne peut contester qu'elle reconnaissait l'origine du travail qui était fourni,

ATTENDU

que la lettre de Mission rédigée en 2017 n'a jamais été approuvée et signée par la gérante de la société MJPI.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DEBOUTE

la société SCGP de sa demande à la SASU MJPI de payer la somme restante de

29.250 euros,

ORDONNE

à la société SCGP de transmettre les comptes annuels 2024 et la C.V.A.E pour la même période au cabinet d'expertise comptable AEC, nouvellement mandaté par la société MJPI, dans les 10 jours à compter de la date de la signification du présent jugement, au-delà la société SCGP sera astreinte à payer 500 euros par jour de retard,

REJETTE

l'argument que Madame [G] [M] n'avait pas de relations commerciales avec la société SCGP,

CONDAMNE

la société MJPI à payer la somme de

11.840 euros

correspondant aux notes d'honoraires (N° 12759, 16334, 16335, 17448 17372) pour des prestations d'établissement des bilans et de liasses fiscales des 5 dernières années, outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure,

DEBOUTE

les demandes de la société SCGP et de la société MJPI de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de la procédure Civile,

CONDAMNE

la société MJPI aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA.

Mis en délibéré le 07 Mai 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Philippe OTHACEHE et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

AINSI JUGE APRES DELEBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Philippe OTHACEHE et Monsieur Sylvain BAZIN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix-huit Juin Deux Mille Vingt-six à 14 Heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur SCAILTEUX, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.