T. com. 1301, 18 juin 2026, n° 2026008648
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 18/06/2026
Numéro de rôle : 2026 008648 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/06/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/06/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
CITY (SAS)
[Adresse 1] 379 659 659 RCS Aix-en-Provence comparant par monsieur [T] [G], président et monsieur [Z] [P], directeur opérationnel assistés de Maître [O] [K]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [F], ès qualités de mandataire judiciaire
SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire représenté par madame [D] [B]
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CITY (SAS), conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 379 659 659 / 90 B 1156,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société CITY (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne assistée de son conseil,
Vu le jugement d'ouverture du 15/01/2026,
A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de sa requête et rappelle le contexte de la saisine en conversion en liquidation judiciaire en soulignant le défaut d'assurance de la société.
Plusieurs documents successifs ont été transmis, dans un premier temps un devis et par la suite des documents au nom de SAN PRODUCTION (SAS), à la même adresse que CITY (SAS), puisqu'anciennement exploitante dans ces lieux.
Ce dernier document couvre une période allant d'octobre 2021 au 4 juillet 2026 ce qui est assez étonnant pour une attestation d'assurance.
L'administrateur judiciaire, afin de parfaire ses diligences, a contacté le courtier ainsi que l'assureur lui-même, une compagnie allemande et résume les faits en indiquant qu'au jour de l'audience, aucun document n'a été remis pouvant prouver que la société CITY (SAS) est bien assurée, aucune attestation en bonne et due forme n'ayant été fournie, aucun contrat au nom de CITY (SAS) n'existant.
L'administrateur judiciaire souligne que monsieur [G], dirigeant depuis mars 2026, se trouve à devoir répondre de contrats souscrits par l'ancien dirigeant.
En l'état, en l'absence d'attestation et contrat d'assurance, l'administrateur judiciaire maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire ou, dans l'attente d'éléments fournis en délibéré, indique qu'il convient de fermer l'établissement, ce que la trésorerie pourrait ne pas supporter, compte tenu du risque.
L'administrateur judiciaire conditionne l'ouverture de cet établissement recevant du public à la production d'une attestation régulière.
Le mandataire judiciaire précise la reprise de gestion en catastrophe par le dirigeant actuel suite à l'interdiction de gérer du précédent dirigeant.
A l'ouverture de la procédure, des risques quant à la sécurité des lieux avaient été soulevés, ces points sont aujourd'hui purgés.
Le mandataire judiciaire relève que le contrat d'assurance parait porté par la précédente société exploitante et que, pour des raisons diverses et compte tenu des difficultés de présentation de ce type de dossier, l'ancien dirigeant a pu souhaiter poursuivre le contrat avec l'ancien nom mais pour la nouvelle société.
Maître [K], aux intérêts de la société, indique s'être constituée la veille de l'audience et avoir échangé avec le courtier.
Elle confirme l'intention d'obtenir une attestation en bonne et due forme par la compagnie d'assurance allemande et précise avoir pris contact avec d'autres établissement de même type afin de savoir par quels biais ceux-ci étaient assurés.
Maître [K] souligne que si l'établissement est fermé c'est une perte sèche de trésorerie et que des évènements importants arrivent, notamment la fête de la musique.
La commission communale de sécurité ayant rendu un rapport positif, Maître [K] en termine en demandant un délai, une chance à la société pour produire rapidement l'attestation d'assurance.
Le dirigeant confirme avoir régler des quittances d'assurance et dernièrement 50% de la dette de l'assureur.
Il est aujourd'hui dans l'attente du retour de celui-ci mais cela prend du temps car il y a de nombreux intermédiaires.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public souligne que le défaut d'assurance a été soulevé il y a plus d'un mois, d'abord par le mandataire judiciaire puis par l'administrateur judiciaire désigné le 19 mai qui a pris contact quasi quotidiennement pour obtenir cette attestation, jusqu'ici sans résultat.
Les documents ayant été transmis n'établissent en rien que la société est assurée et le ministère public mentionne qu'il aurait été judicieux, depuis un mois, de réaliser des démarches pour obtenir un nouveau contrat, avec un autre assureur, de préférence français, opération tout à fait réalisable puisque d'autres établissements de nuit existent et sont assurés.
Le ministère public poursuit en indiquant que la société vient aujourd'hui demander un délai supplémentaire et faire miroiter les festivités à venir, impliquant un grand nombre de personnes, toujours sans assurance, sans prise de conscience du risque que cela comporte.
En effet, bien que des quittances soient réglées, elles le sont par le biais d'une société au nom différent ce qui est un risque réel que l'assurance, en cas de problème, ne fonctionne pas.
Le ministère public termine en requérant la conversion en liquidation judiciaire immédiate en l'absence d'attestation d'assurance, l'activité ne pouvant continuer dans ces conditions.
Le président indique que la possibilité est laissée à la société et aux organes de procédure, de fournir une attestation en bonne et due forme et à son nom dans le cadre du délibéré.
En date du 18/06/2026, et suite à la production des notes en délibéré de la société CITY (SAS), de l'administrateur judiciaire transmettant les derniers éléments reçus concernant l'assurance, et du ministère public, le tribunal considère qu'aucun élément ne lui est apporté pouvant prouver que la société CITY (SAS) dispose bien d'un contrat d'assurance et est couverte pour son activité de discothèque.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société CITY (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 15/01/2026,
Prononce la liquidation judiciaire de la société CITY (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 2] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [F] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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