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T. com. 1301, 18 juin 2026, n° 2026008004


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Date
18/06/2026
Numéro
2026008004
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
6a364e3ccdc6046d470603c7

Texte de la décision

6,187 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 18/06/2026 Rôle n° 2026 008004

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/06/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 18/06/2026PRESIDENT: Monsieur Romain FOURNIERJUGES: Monsieur Patrick ANSELMOMadame Agnès D'ANGELO: Madame Marine DESSAUX

En la cause de

SCP AJILINK AVAZERI BONEITO

[Adresse 1] 01 représenté par Maître Philippe VAQUIER

contre

ONLIVE GAMING (SAS)

[Adresse 2]

non comparant

Par exploit en date du 06/05/2026, SCP AJILINK AVAZERI BONETTO, agissant poursuites et diligences de ses gérants a fait assigner la société ONLIVE GAMING (SAS) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société ONLIVE GAMING (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 794 417 550 et a pour activité : « étude développement distribution de produits électroniques pour professionnels et grand public ».

La société ONLIVE GAMING (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

La société ONLIVE GAMING (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil le 18/06/2026, bien que dûment appelée. Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, Maître VAQUIER indique que créance résulte d'une note d'honoraires impayée ayant fait l'objet d'une ordonnance de taxe rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence mais aussi d'une injonction de payer définitive et régulièrement signifiée pour lesquelles les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.

Maître VAQUIER maintient la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 18/06/2026 ainsi que des pièces produites que la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO est créancière à l'encontre de la société ONLIVE GAMING (SAS) d'une somme totale de 2.602,68 euros, correspondant à ordonnance du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15/11/2022. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.

La SCP AJILINK AVAZERI BONETTO fait valoir que la société ONLIVE GAMING (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société ONLIVE GAMING (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société ONLIVE GAMING (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société ONLIVE GAMING (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : Maître [Q] [C] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/06/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 28/07/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement ser a effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

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