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T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2025F00293


Vérifier : T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2025F00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2025F00293
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
Id
6a36509ecdc6046d47062a4b

Texte de la décision

17,848 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 juin 2026

N° RG : 2025F00293

La société GARCIA INGENIERIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°398 444 885

(Maître KHEDERLIAN Fiona, Avocat au barreau de Marseille

C/

La société PROMOTION GESTION REALISATION [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°326 518 727

(Maître BAGNOLI Eric, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SAFAR, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 7 mars 2025, la société GARCIA INGENIERIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PROMOTION GESTION REALISATION pour l'entendre :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la société PROGEREAL au paiement de la somme de 39 600 euros TTC (soit 33 000 € HT) au titre de la facture impayée n°2023-09-GI-004020 du 30/09/23,

CONDAMNER la société PROGEREAL au paiement de la somme de 24 720 euros TTC (soit 20 600 € HT) au titre de la facture n°2024-12-GI-004763 du 09/12/24 correspondant à l'indemnité de résiliation,

CONDAMNER la société PROGEREAL au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GARCIA INGENIERIE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

SE DECLARER compétent,

CONDAMNER la société PROGEREAL au paiement de la somme de 39 600 euros TTC (soit 33 000 € HT) au titre de la facture impayée n°2023-09-GI-004020 du 30/09/23,

CONDAMNER la société PROGEREAL au paiement de la somme de 24 720 euros TTC (soit 20 600 € HT) au titre de la facture n°2024-12-GI-004763 du 09/12/24 correspondant à l'indemnité de résiliation,

DEBOUTER purement et simplement la société PROGEREAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société PROGEREAL au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROMOTION GESTION REALISATION demande au tribunal de :

Vu l'article L211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103,1217 et 1353 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la Société PROMOTION GESTION REALISATION n'est pas le cocontractant de la société GARCIA INGENIERIE ;

SE DECLARER

incompétent pour connaitre des demandes de condamnation de la société GARCIA INGENIERIE qui ne peuvent être formulées qu'à l'encontre de la société civile immobilière HOTEL EDEN CAP ou de la société signataire du contrat.
* RENVOYER

la société GARCIA INGENIERIE à mieux se pourvoir,

Subsidiairement :

JUGER la facture du 30 septembre 2023 d'un montant de 39 600 € adressée par la société GARCIA INGENIERIE à la SCI HOTEL EDEN CAP dépourvue de cause ;

JUGER

fondée la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre conclu entre la société civile immobilière HOTEL EDEN CAP et la société GARCIA INGENIERIE le 22 décembre 2022 aux torts exclusifs de la société GARCIA INGENIERIE.

En tout état de cause :

DEBOUTER

la société GARCIA INGENIERIE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société PROMOTION GESTION REALISATION.

CONDAMNER

la société GARCIA INGENIERIE à payer à la société PROMOTION GESTION REALISATION la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il ressort de la lecture du document « PROPOSITION COMMERCIALE GPH202287-1 Hôtel**** & Résidence de Tourisme [Localité 1] » en date du 16 décembre et versé aux débats (Pièce GARCIA INGENIERIE et PROGEREAL n°3) que les parties au contrat sont PROGEREAL, en qualité de donneur d'ordre, et GARCIA INGENIERIE, en qualité de Maître d'œuvre technique, que ledit contrat est signé en page 21 par FINAREAL dont le président est Monsieur [I] [R], que celui-ci est présenté en page 4 comme «

Personne habilitée à signer le contrat

», que ceci est confirmé par les échanges entre les parties et notamment le courriel du 14 juin 2024 dans lequel celui-ci utilise l'adresse e-mail [Courriel 1] et apparait comme ayant qualité à engager PROGEREAL (Pièce PROGEREAL n°8),

Attendu qu'il ressort de la lecture détaillée des pièces du dossier que les échanges entre les parties concernent toujours Monsieur [I] [R], en sa qualité de Président de FINAREAL ou en sa qualité de responsable de PROGEREAL dont il est également Président, que les courriels sont toujours émis avec son adresse @progereal.com, ou de Monsieur [C] [R] ou Madame [D] [O] avec le même type d'adresse, qu'il est impossible de distinguer le rôle effectif de FINAREAL, mais qu'il est établi que PROGEREAL agissait comme gestionnaire du contrat qu'elle a donné l'apparence du titulaire dudit contrat,

Attendu qu'il convient de constater que la SCI HOTEL EDEN CAP n'est pas partie à ce contrat et n'y est jamais désignée, que le contrat identifie GARCIA INGENIERIE, PROGEREAL et FINAREAL, qu'il ressort des pièces du dossier que ces trois sociétés sont des sociétés commerciales, que, selon les dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, elles relèvent de la compétence des tribunaux de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de se déclarer matériellement compétent,

Sur la facture n°2023-09-GI-004020

La société GARCIA INGENIERIE demande le paiement de la somme de 39 600 euros TTC (soit 33 000 € HT) au titre de la facture impayée n°2023-09-GI-004020 du 30 septembre 2023 et de la somme de 24 720 euros TTC (soit 20 600 € HT) au titre de la facture n°2024-12-GI-004763 du 9 décembre 2024 correspondant à l'indemnité de résiliation,

Attendu que l'article 9 du Code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Attendu que l'article 1217 du Code Civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ;

Attendu que PROGEREAL soutient qu'avant la signature du contrat, HOTEL EDEN CAP avait mandaté GARCIA INGENIERIE pour réaliser une mission préalable à l'obtention du permis de construire, que cette dernière a établi deux factures à l'ordre de la SCI HOTEL EDEN CAP (Pièce PROGEREAL n°4 et 5) : le 30 novembre 2016 pour un acompte de 24.000 € TTC et le 28 février 2020 pour le solde de 25 500 € TTC, qu'il ressort des pièces du dossier que ces factures ont été payées, que ceci n'est pas contesté,

Attendu que, dans le cadre de la PROPOSITION COMMERCIALE n°GPH202287-1, objet du litige, GARCIA INGENIERIE a établi la facture n°2023-04-GI-003700 en date du 28 avril 2023 pour un montant de 13 200 € TTC (Pièce PROGEREAL n°6) correspondant aux honoraires de maîtrise d'œuvre fluides thermiques pour la phase APD, qu'il ressort des pièces du dossier que cette facture a été payée, que ceci n'est pas contesté,

Attendu que, dans le cadre du même contrat, elle a établi la facture n°2023-09-GI-004020 en date du 30 septembre 2023 pour un montant de 39 600 € TTC (Pièce PROGEREAL n°7) correspondant aux honoraires de maîtrise d'œuvre fluides thermiques pour la phase APD, qu'il ressort des pièces du dossier que cette facture n'a pas été payée,

Attendu que, par courriel du 14 juin 2024, PROGEREAL a informé GARCIA INGENIERIE de sa décision de ne pas continuer leur collaboration sur l'hôtel EDEN CAP de [Localité 1] au motif qu'elle n'a pas rempli sa mission BREEAM et que des réserves concernant ses lots ne sont toujours pas levées,

Attendu que, le 12 décembre 2024, GARCIA INGENIERIE a mis PROGEREAL en demeure d'avoir à lui payer les sommes de 39 600 € TTC au titre de la facture impayée et de 24.720 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

Attendu que PROGEREAL n'a pas payé la facture n°2023-09-GI-004020 au motif que GARCIA INGENIERIE n'a réalisé aucune prestation en contrepartie et ne produit aucune pièce justifiant de l'accomplissement de la mission APD, mais que GARCIA INGENIERIE verse au débat des courriels adressés à R2M-ECONOMISTE et WILMOTTE, respectivement l'économiste et l'architecte de l'opération (Pièce GARCIA INGENIERIE n° 15), auxquels étaient joints plusieurs documents qu'elle désigne « livrables pour le rendu APD » (Pièces GARCIA INGENIERIE n° 9 à 13 et 15), qu'elle a proposé, par courriel du 19 septembre 2023 (Pièce GARCIA INGENIERIE n°10), de renvoyer lesdits documents, que le compte rendu n°8 versé aux débats confirme l'envois desdits livrables (Pièce GARCIA INGENIERIE n°15), que par ailleurs, il n'est versé au débat aucune réserve émise sur lesdits livrables,

Attendu que PROGEREAL soutient que GARCIA INGENIERIE aurait dû lui transmettre les livrables de la phase APD en sa qualité de donneur d'ordre, qu'il ressort des pièces du dossier que PROGEREAL ne produit aucun document de plainte ou mise en demeure à l'encontre de GARCIA INGENIERIE concernant l'absence de fourniture de ces livrables,

Attendu que PROGEREAL soutient que GARCIA INGENIERIE s'est révélée totalement défaillante dans le cadre de la mission du même type qu'elle lui avait confiée sur d'autres programmes de réalisation d'hôtels (Hôtel DECISIUM Les Chartreux à [Localité 2] – [Etablissement 1] à [Localité 3]), que, sur ces chantiers, GARCIA INGENIERIE n'aurait pas rempli la mission BREEAM qui lui avait été confiée, mais qu'il ressort des pièces du dossier que ces opérations n'ont rien à voir avec le présent litige relatif à l'opération HOTEL EDEN CAP de [Localité 1],

Attendu que PROGEREAL soutient que le chargé de projet au sein de GARCIA INGENIERIE a quitté la société en décembre 2023 et ne devait pas être remplacé, qu'il en était de même pour plusieurs collaborateurs de GARCIA INGENIERIE pendant les années 2022 et 2023, que cette absence de ressources était à l'origine de la défaillance de cette dernière, mais qu'elle ne le démontre pas et procède par allégations,

Attendu qu'il convient de constater que PROGEREAL ne démontre pas que GARCIA INGENIERIE n'a réalisé aucune prestation relative à la phase APD en contrepartie de la facture n°2023-09-GI-004020 du 30 septembre 2023, que par conséquent, PROGEREAL est fautive quand elle ne procède pas au paiement de la facture au bénéfice de GARCIA INGENIERIE,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société PROMOTION GESTION REALISATION à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 39 600,00 € TTC au titre de la facture n°2023-09-GI-004020 du 30 septembre 2023, outre les dépens ;

Attendu que PROGEREAL soutient que la proposition commerciale prévoit la résiliation du contrat sur décision du donneur d'ordre :

La proposition commerciale prévoit la résiliation du contrat sur décision du donneur d'ordre : « Si le maître d'œuvre décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre technique sans ce que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. »,

Attendu que GARCIA INGENIERIE demande le paiement d'une indemnité de résiliation par PROGEREAL de 24.720 € TTC selon facture n°2024-12-GI-004763 du 9 décembre 2024, qu'il a été démontré supra que la résiliation du contrat a été décidée par PROGEREAL sans que GARCIA INGENIERIE ait manqué à ses obligations,

Attendu que la clause « Différends et résiliation » dudit contrat stipule que :

« a) Résiliation sur décision du maître d'œuvre, donneur d'ordre

Si le maître d'œuvre décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre technique sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, l'Indemnisation prévue est fixée à 10 % de la partie résiliée du contrat. »

Attendu que cette clause trouve son application en l'espèce et qu'en sus du paiement de la facture n°2023-09-GI-004020 qui correspond à «

la fraction de la mission déjà accomplie

», PROGEREAL doit indemniser GARCIA INGENIERIE à hauteur de «

10 % de la partie résiliée du contrat»,

Attendu que, selon le contrat (Pièces GARCIA INGENIERIE et PROGEREAL n°3, pages 13 et 14), le montant total du projet s'élevait à la somme de 250 000 € HT, que PROGEREAL soutient que chaque phase était indépendante l'une de l'autre et que chaque phase aurait été sujette à des conditions de lancement, mais que ledit contrat ne mentionne aucunement une telle indépendance ni aucune condition de lancement de chaque phase, que PROGEREAL ne verse au débats aucun avenant au contrat signé ni accord de GARCIA INGENIERIE stipulant cette indépendance ou des conditions de lancement desdites phases,

Attendu que PROGEREAL soutient que seule la phase APD aurait été résiliée, mais qu'elle écrit à GARCIA INGENIERIE dans son courriel du 14 juin 2024 (Pièce PROGEREAL n°8) : «

Nous n'entendons pas continuer notre collaboration sur l'Eden Cap de [Localité 1] (proposition de décembre 2022).

», qu'il n'est donc pas précisé que l'arrêt de la collaboration n'aurait concerné que la phase APD, qu'aucune autre preuve n'est versée aux débats confirmant les dires de PROGEREAL, que ce moyen de ne peut donc pas prospérer,

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer que le projet était engagé pour sa totalité et qu'il a été résilié pour toutes les phases non exécutées, que le montant correspondant aux phases résiliées est égal au montant total du contrat, soit 250 000 € HT, diminué des montants facturés par GARCIA INGENIERIE pour la phase APD (factures n°2023-04-GI-003700 et 2023-09-GI-004020), soit 44 000 € HT, qu'en conséquence, la partie résiliée du contrat s'élève à 206 000 € HT et l'indemnité de résiliation due contractuellement par PROGEREAL à GARCIA INGENIERIE à 20 600 € HT, soit 24 720 € TTC,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société PROMOTION GESTION REALISATION à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 24 720 € au titre de la facture n°2024-12-GI-004763 du 09 décembre 2024 correspondant à l'indemnité de résiliation contractuelle, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Se déclare matériellement compétent,

Condamne la société PROMOTION GESTION REALISATION à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 39 600,00 € TTC (trente-neuf mille six cent euros) au titre de la facture n°2023-09-GI-004020 du 30 septembre 2023 ;

Condamne la société PROMOTION GESTION REALISATION à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 24 720 € (vingt-quatre mille sept-cent-vingt euros) au titre de la facture n°2024-12-GI-004763 du 09 décembre 2024 correspondant à l'indemnité de résiliation contractuelle ;

Condamne la société PROMOTION GESTION REALISATION à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société PROMOTION GESTION REALISATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.