T. com. 1601, 18 juin 2026, n° 2024009031
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2024 009031
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA CEGOS
* [Adresse 1],
DEMANDERESSE
à l'injonction de payer et
DEFENDERESSE
à l'opposition représentée par Maître Stéphanie CARTIER, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Hauts-de-Seine et Maître Christophe GRIS - SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SAS ESCAPE 33
* [Adresse 2],
DEFENDERESSE
à l'injonction de payer et
DEMANDERESSE
à l'opposition représentée par Maître Julien MAILLOT, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2026 Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l'opposition formée le 12 novembre 2024 par la SAS ESCAPE 33 à l'Ordonnance n°2024000433 lui faisant injonction de payer la somme de 3.820,81€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 09 septembre 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 par la SELARL TGGV, Commissaires de Justice,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02 avril 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 31 mars pour la partie demanderesse et le 17 décembre 2025 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
La
SA CEGOS
, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Dire et juger la Société CEGOS recevable en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Y faisant droit :
* Débouter la Société ESCAPE 33 de l'ensemble de ses demandes.
* Condamner la Société ESCAPE 33 à payer à la Société CEGOS la somme totale de 3.820,61€ TTC en principal.
* Condamner la Société ESCAPE 33 à payer à la Société CEGOS les intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux légal à valoir sur la somme en principal de 3.820,61€ TTC à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l'article 7.2.2 des Conditions Générales de Vente.
* Condamner la Société ESCAPE 33 à payer à la Société CEGOS la somme de 40€ pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une nullité du contrat de formation,
* Condamner la Société ESCAPE 33 à restituer à la Société CEGOS la somme de 3.820,61€ TTC (3.183,85 €HT) correspondant à la valeur de la prestation exécutée.
En tout état de cause,
* Condamner la Société ESCAPE 33 à payer à la Société CEGOS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
LES FAITS
La SA CEGOS, organisme de formation professionnelle, a pour activité la conception et la réalisation de formations à destination des entreprises.
La SAS ESCAPE 33, exploitant une activité d'escape Game, a sollicité la SA CEGOS dans le cadre de la formation de ses salariés.
Au début de l'année 2021, une proposition commerciale est adressée par la SA CEGOS au groupe de sociétés auquel appartient la SAS ESCAPE 33, portant sur une formation intitulée « Le Game master au centre du jeu ».
Le 11 mai 2021, la société ESCAPE 33 a déposé une demande de subvention FNE auprès de l'Opérateur de Compétences AFDAS pour une prise en charge financière de la formation comprenant un volume de 28 heures de formation pour trois salariés pour un montant total de 4.495€ HT, soit un coût horaire de 53,51€ HT [4.495€ HT/ (28 heures x 3 stagiaires)].
Le 18 mai 2021, suite à l'accord de prise en charge par l'AFDAS, la société ESCAPE 33 a accepté sans la moindre réserve la proposition commerciale de la société CEGOS pour un montant total de 4.495€ HT.
Le 21 mai 2021, une convention de formation professionnelle est conclue avec, l'AFDAS (Assurance Formation des Activités du Spectacle), opérateur de compétences (OPCO), c'est-à-dire un organisme agréé chargé notamment de financer la formation professionnelle des entreprises relevant de certains secteurs (culture, communication, loisirs).
Cette convention prévoit la formation pour une durée globale de 28 heures au profit de trois salariés désignés dans la liste nominative annexée à cette convention, à savoir Madame [V] [D], Madame [H] [A] et Monsieur [Z] [I], et ce pour un coût total de 4.495€ HT.
Selon cette même convention, l'AFDAS s'engageait à s'acquitter du coût de la formation au prorata des heures ou travaux réalisés tandis que le solde éventuel resterait à la charge de l'entreprise, en l'occurrence la Société ESCAPE 33.
En raison de la pandémie de COVID-19 et suite à un troisième et dernier confinement du 03 avril 2021 au 03 mai 2021, la période de formation initialement prévue en juin 2021 avait été reportée jusqu'en septembre 2021.
A compter de septembre 2021, la formation débute mais ne se déroule pas conformément aux prévisions.
En effet, sur les trois salariés initialement prévus par la convention de formation professionnelle précitée, seuls deux ont participé à la formation sans toutefois suivre l'intégralité de la formation.
Monsieur [Z] [I] a suivi 7 heures de formation correspondant à un total de 374,57€ HT et Madame [V] [D] a suivi 17 heures 30 de formation correspondant à un total de 936,42€ HT, soit en définitive un total de 1.310,99€ HT correspondant aux heures de formation réellement suivies par les stagiaires inscrits.
L'AFDAS a réglé la somme de 1.310,99€ HT (1.573,19€ TTC).
Néanmoins, de nouveaux salariés, non identifiés lors de la signature initiale du programme, ont intégré le dispositif de formation en cours d'exécution.
A défaut d'accord de l'OPCO demandé par la société ESCAPE 33 pour la prise en charge des heures de formation réalisées par ces salariés non-inscrits, la société CEGOS a facturé directement son client, suivant une facture n° 000035998 du 29 juin 2023, pour un montant de 3.820.61€, conformément à l'article 6.2 des conditions générales de vente de la proposition commerciale.
Le 10 juillet 2023, la SAS ESCAPE 33 sollicite des explications sur cette facturation, qu'elle estime non conforme aux engagements initiaux.
La SAS ESCAPE 33 n'ayant pas réglé cette facture malgré les nombreuses relances et mises en demeure, une Ordonnance portant Injonction de payer a été rendue le 10 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME enjoignant la société ESCAPE 33 de payer la somme de 3.820,61€ en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.
Cette Ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2024 à la société ESCAPE 33 qui a formé opposition par courrier daté du 12 novembre 2024.
L'affaire se présente en l'état devant la juridiction de céans.
La SAS ESCAPE 33, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Annuler le contrat de formation intervenu le 18 mai 2021 entre CEGOS et ESCAPE 33 pour violation des dispositions du code de la consommation.
* Débouter en conséquence la société CEGOS de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* Juger que les dispositions des CGV de la société CEGOS sont inopposables à la société ESCAPE 33.
* Débouter par conséquent la société CEGOS de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
: si le Tribunal venait à appliquer les conditions générales de la société CEGOS et condamner ESCAPE 33 :
* Juger que la société CEGOS a commis une faute contractuelle privant ESCAPE 33 du financement auquel elle avait droit.
* Condamner la société CEGOS à payer à la société ESCAPE 33 la somme de 3.820,21€ à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation de cette somme avec celle demandée par CEGOS.
* Débouter la société CEGOS de ses autres demandes.
En toutes hypothèses,
* Condamner la société CEGOS à payer à la société ESCAPE 33 somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
* Condamner la société CEGOS aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 09 septembre 2024,
Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par la SAS ESCAPE 33, le 12 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 31 mars pour la partie demanderesse et le 17 décembre 2025 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE FORMATION
La société SAS ESCAPE 33 invoque la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ;
L'article L.221-3 du Code de la Consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ».
L'article L.221-9 du Code de la Consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat […] comprenant toutes les informations prévues à l'article L.221-5. »
Il appartient à la société SAS ESCAPE 33 de démontrer d'une part, que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et entre dans le champ d'application de ces dispositions, et, d'autre part, que les obligations d'information prévues aux articles L.221-3 et L.221-9 n'ont pas été respectées ;
En l'espèce, si la société SAS ESCAPE 33 soutient que le contrat aurait été conclu hors établissement et qu'elle employait un nombre réduit de salariés, elle ne produit aucun élément de nature à établir concrètement les conditions de conclusion du contrat ni le nombre exact de salariés au moment de sa formation, ni l'absence de remise d'un contrat conforme ou d'un bordereau de rétractation ;
En outre, il est constant que :
* la SOCIETE ESCAPE 33 fait partie d'un groupe de sociétés (ALH),
* la proposition commerciale concerne explicitement le groupe formé de ces cinq sociétés dont la SOCIETE ESCAPE 33 ainsi que 17 salariés dont :
* [Adresse 3],
* 3 responsables de sites,
* 2 directeurs régionaux,
* l'objet du contrat de formation concerne la professionnalisation des Game Masters,
N° de rôle : 2024 009031
* cette formation participe au développement de l'activité professionnelle des différentes entités du groupe ALH dont la SOCIETE ESCAPE 33,
* elle a exécuté le contrat en sollicitant un financement auprès de l'AFDAS et en participant à la formation sans émettre de réserve lors de sa mise en œuvre ;
Dans ces conditions, la preuve d'un manquement aux dispositions invoquées n'est pas rapportée ;
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de nullité du contrat de formation ;
II/ SUR L'OPPOSABILITE DES CONDITIONS DE VENTE
La société SAS ESCAPE 33 conteste l'opposabilité des conditions générales de vente ;
L'article 1119 du Code Civil, dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » ;
Dès lors, il appartient à la société SA CEGOS de démontrer que les conditions générales ont été portées à la connaissance de la société SAS ESCAPE 33 au moment de la formation du contrat ;
En l'espèce, la proposition commerciale acceptée par la SAS ESCAPE 33 renvoie expressément aux CGV ;
La société SAS ESCAPE 33 produit elle-même une version de ces conditions générales de vente, ce qui établit qu'elle en avait connaissance ;
Enfin, elle ne justifie d'aucune protestation ou réserve lors de la conclusion du contrat ou au cours de son exécution ;
Il résulte de ces éléments que les conditions CGV ont été portées à sa connaissance et acceptées ;
En conséquence, le Tribunal dit que les conditions générales de vente sont opposables à la SAS ESCAPE 33 ;
III/ SUR LA DEMANDE DE LA SA CEGOS
La SA CEGOS sollicite le paiement des heures de formation réalisées par des salariés non-inscrits dans la convention initiale ;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi
» ;
En l'espèce la convention de formation conclue avec l'AFDAS prévoit une prise en charge limitée aux heures effectivement réalisées par les salariés désignés, le solde restant à la charge de l'entreprise ;
La Société ESCAPE 33 a sollicité la SA CEGOS, organisme de formation professionnelle, pour une formation de trois de ses salariés dont elle a fourni une liste ;
Le 11 mai 2021, la SAS ESCAPE 33 a fait une demande de subvention FNE auprès de l'OPCO pour un volume de 28h pour trois salariés ;
Le 21 mai 2021, suivant une convention de formation professionnelle, l'AFDAS, opérateur de compétence, a accepté de financer intégralement la formation pour une durée globale de 28 heures au profit de trois salariés désignés dans la liste nominative à savoir Madame [V] [D], Madame [H] [A] et Monsieur [Z] [I] annexée à cette convention ;
Le coût total de la formation est de 4.495€ HT ;
La SAS ESCAPE 33 convient de cette condition pour contracter avec la SA CEGOS ;
Seuls, Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [D] ont participé à la formation sans toutefois suivre l'intégralité de celle-ci :
* Monsieur [I] : 7 heures de formation pour un montant de 374,57€ HT,
* Madame [D] : 17 heures 30 de formation correspondant à un total de 936,42€ HT ;
Selon la convention, l'AFDAS s'est acquittée du coût de la formation au prorata des heures ou travaux réalisés soit 1.310,99€ HT, suivant l'article L.441-6 du Code du Commerce et L.6354-1 du Code du Travail, tandis que le solde reste à la charge de l'entreprise, la SAS ESCAPE 33 ;
Or, la SAS ESCAPE 33, a intégré de nouveaux employés initialement non prévus dans le parcours de formation, non inscrit sur la liste nominative qui conditionne la prise en charge financière de l'AFDAS - article 1 : détails de la prestation ;
En l'espèce, la SAS ESCAPE 33 ne peut ignorer que les seules prestations réalisées par les stagiaires inscrits sont prises en charge par l'AFDAS comme rappelé par la convention de formation professionnelle ;
La SAS ESCAPE 33, au regard et conformément à l'article 6.3 des conditions de vente peut demander sans aucune indemnité, le report ou l'annulation de formation au moins 30 jours avant la session dès lors que les salariés inscrits ne peuvent pas participer à la formation ;
La SAS ESCAPE 33, au regard et conformément à l'article 6.2 des conditions générales de vente de la proposition commerciale, doit, en cas de prise en charge partielle par l'OPCO, s'acquitter de la différence ;
A défaut d'accord de l'OPCO demandé par la SAS ESCAPE 33 pour la prise en charge des heures de formation réalisées par ces salariés non-inscrits, la SA CEGOS a facturé directement la SAS ESCAPE 33, selon l'article 6.2 des conditions générales de vente et fourni :
* la liste des salariés non-inscrits qui ont intégré le dispositif de formation en cours d'exécution :
* [L] [B] : 10 heures 30 de formation les 06 et 09 septembre 2021,
* [S] [W] : 14 heures de formation les 06 et 09 septembre 2021 et 12 novembre 2021,
* PARCOLLET [C] : 17 heures 30 de formation les 06 septembre 2021, 12 novembre 2021, 06 juin 2022 et 17 janvier 2023,
* [M] [R] : 3 heures 30 de formation le 12 novembre 2021,
* [E] [G] : 14 heures de formation les 12 novembre 2021, 06 juin 2022 et 17 janvier 2023,
* la facture n° 000035998 du 29 juin 2023 : 3.183,85€ HT (3.820,61€ TTC).
Au regard de ces éléments, la SAS ESCAPE 33 n'a pas apporté la preuve d'une demande de report ou l'annulation de la formation au moins 30 jours avant la session dès lors que les salariés inscrits ne pouvaient pas participer à la formation ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS ESCAPE 33 à payer à la SA CEGOS la somme de 3.820,61€ TTC outre les intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
IV/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SAS ESCAPE 33
Vu l'article 1217 du Code Civil;
La SAS ESCAPE 33 soutient également que la SA CEGOS aurait commis une faute dans l'exécution du contrat, ayant conduit à la perte de la prise en charge de la formation par l'AFDAS, et sollicite à ce titre des dommages et intérêts ;
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que la prise en charge par l'AFDAS était conditionnée à la participation des salariés désignés et à la déclaration des modifications intervenues en cours d'exécution ;
Or, la SAS ESCAPE 33 ne justifie pas avoir informé l'AFDAS du remplacement des salariés initialement inscrits ni avoir sollicité une extension de la prise en charge pour les nouveaux participants ;
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve d'un manquement imputable à la SA CEGOS ayant directement causé la perte du financement invoquée ;
Dans ces conditions, la faute alléguée de la SA CEGOS n'est pas établie ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ESCAPE 33 ;
V/ SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS ESCAPE 33 est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu'il convient par conséquent de condamner la SAS ESCAPE 33 à payer à la SA CEGOS la somme de 40€ ;
VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CEGOS la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner la SAS ESCAPE 33 à payer à la SA CEGOS la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SAS ESCAPE 33 succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 09 septembre 2024,
Vu l'article L.221-3 du Code de la Consommation, Vu l'article L.221-9 du Code de la Consommation,
REJETTE
la demande de nullité du contrat de formation,
Vu l'article 1119 du Code Civil,
DIT
que les conditions générales de vente sont opposables à la SAS ESCAPE 33,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONDAMNE
la SAS ESCAPE 33 à payer à la SA CEGOS la somme de 3.820,61€ TTC outre les intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 17 octobre 2023,
Vu l'article 1217 du Code Civil,
REJETTE
la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ESCAPE 33,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNE
la SAS ESCAPE 33 à payer à la SA CEGOS la somme de
40€.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA CEGOS à payer à la SAS ESCAPE 33 la somme de
2.000€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS ESCAPE 33 à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 108,40€,
DEBOUTE
les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 18 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.