T. com. 1708, 18 juin 2026, n° 2026F00029
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 18 JUIN 2026
ROLE : 2026F00029
ENTRE :
Monsieur [A] [Y] [Adresse 1]
Madame [E] [Y] née [D]
[Adresse 1]
Demandeurs au principal,
Concluant par maître Pierre BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2] Saintes, comparant par maître Antoine LECUREUR,
ET :
L'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE – MS ATLANTIQUE -9 [Adresse 3] N° d'immatriculation : 801228719
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] s'estiment créanciers de l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE - en vertu d'un contrat de marché de rénovation d'une maison d'habitation avec extension d'une annexe, et au titre du lot "charpente métallique serrurerie",
2. Suivant exploit de maître [U] [K], commissaire de justice à Saint Jean d'Angély en date du 2 mars 2026, monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] ont fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE - pour l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 21 mai 2026 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De monsieur [A] [Y] et de madame [E] [Y] née [D] :
Maître [M] [H] intervenant pour monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de prononcer la résolution à la date du 18 janvier 2026 du contrat de marché conclu entre eux, d'une part, et l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE -, d'autre part,
De condamner l'EURL MS ATLANTIQUE à rembourser à monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] la somme de 12 350 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date,
De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
D'ordonner la capitalisation à compter de l'assignation des intérêts échus par année entière,
De condamner l'EURL MS ATLANTIQUE à payer une indemnité de 3 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 19 décembre 2025,
2.2 De l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE - :
L'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE - ne comparaît pas ni personne pour elle, et n'a pas constitué avocat,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 1226 et 1227 du Code Civil,
Vu l'article L.216-6 du Code de la Consommation,
Vu le devis de l'EURL MS ATLANTIQUE en date du 9 janvier 2025,
Vu le marché privé de gré à gré du 3 février 2025,
Vu la facture d'acompte en date du 18 février 2025 et l'avis de virement du 19 février 2025,
Vu les échanges de courriels entre les parties, et les mises en demeure,
Vu le compte rendu de visite de chantier,
Vu la sommation en date du 19 décembre 2025,
Attendu que monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] ont confié à l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE – MS ATLANTIQUE - le lot charpente métallique serrurerie dans le cadre d'une opération de rénovation d'une maison
individuelle située à [Localité 1], avec extension d'une annexe, sous la maîtrise d'œuvre de monsieur [B] [N], architecte DPLG,
Attendu qu'un devis a été établi le 9 janvier 2025 et accepté le 9 février 2025, et qu'un contrat de marché privé a été conclu le 3 février 2025, moyennant un prix TTC de 39 065.46 Euros,
Attendu que le devis prévoyait le versement d'un acompte à la commande de 30 %, soit 11 719.63 Euros, et que le 18 février 2025, l'EURL MS ATLANTIQUE a émis une facture d'acompte de 12 350 Euros, supérieure au montant prévu dans le devis, suite à une modification des postes « garde-corps sur escalier en acier galvanisé » et « garde-corps sur terrasse en acier galvanisé », et que cette facture d'acompte a été payée par virement du 19 février 2025,
Attendu que le 21 juillet 2025, monsieur [O] [I], gérant de l'EURL MS ATLANTIQUE, informait le maître de l'ouvrage que « votre chantier sera lancé en fabrication dernières semaine d'août pour production courant septembre puis une pose prévue courant octobre »,
Mais attendu qu'aucune prestation n'a été fournie malgré un rappel du 7 octobre 2025, une lettre simple et une lettre recommandée du 23 octobre 2025, puis une seconde lettre recommandée du 4 novembre 2025,
Attendu que les comptes rendus de chantier font état de la carence totale de l'EURL MS ATLANTIQUE,
Attendu qu'une sommation a été signifiée à l'EURL MS ATLANTIQUE le 19 décembre 2025 de livrer le chantier dans un délai de 30 jours, à laquelle il a été répondu par le gérant par des mots très virulents, sans pour autant s'exécuter,
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que l'EURL MS ATLANTIQUE n'a exécuté aucune prestation malgré le versement d'un acompte de 12 350 Euros, qu'il en résulte une inexécution contractuelle, caractérisée par l'absente totale de travaux, de plans et le silence de la défenderesse,
Attendu que monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] produisent aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de leur demande et qu'il convient en conséquence de prononcer la résolution, à la date du 18 janvier 2026, du contrat de marché conclu entre eux, d'une part, et l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE -, d'autre part,
Attendu qu'il convient de condamner l'EURL MS ATLANTIQUE à rembourser à monsieur [A] [Y] et à madame [E] [Y] née [D] la somme de 12 350 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de l'assignation, le 2 mars 2026,
Attendu qu'il résulte des faits et de l'attitude de l'EURL MS ATLANTIQUE, que monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] ont incontestablement subi un préjudice du fait de l'inexécution du contrat, étant dans l'incapacité de procéder à la réception définitive des travaux et de jouir normalement de leur bien depuis de nombreux mois, et que
l'EURL MS ATLANTIQUE sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D] les frais irrépétibles engagés par eux au soutien de leurs prétentions dans la présente procédure, et que l'EURL MS ATLANTIQUE sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, qui comprendront le coût de la sommation du 19 décembre 2025, ainsi qu'aux frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 Euros TTC dont 9.06 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution, à la date du 18 janvier 2026, du contrat de marché conclu entre monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D], d'une part, et l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE -, d'autre part,
Condamne l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE à rembourser à monsieur [A] [Y] et à madame [E] [Y] née [D] la somme de 12 350 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation à compter du 2 mars 2026 des intérêts échus par année entière,
Condamne l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE – à payer à monsieur [A] [Y] et à madame [E] [Y] née [D] la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE – à payer à monsieur [A] [Y] et à madame [E] [Y] née [D] la somme 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'EURL METALLERIE SERRURERIE DE L'ATLANTIQUE - MS ATLANTIQUE – aux entiers frais et dépens de l'instance, qui comprendront le coût de la sommation du 19 décembre 2025, ainsi qu'aux frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 Euros TTC dont 9.06 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [A] [Y] et madame [E] [Y] née [D].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, monsieur Hervé COPPIN et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Marc BINNIé, greffier associé.
La présidente de chambre, Carole FAUCHET.
Le greffier.
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