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T. com. 2401, 10 juin 2026, n° 2025F00008


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Date
10/06/2026
Numéro
2025F00008
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
Id
6a365a17cdc6046d4706be68

Texte de la décision

21,961 caractères

TRIBUNAL [M] COMMERCE

[M] [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 juin 2026

N° RG : 2025F00008 SAS [Q] [T] [Y] [O] [Localité 2] SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

DEMANDEUR

SAS [Q] [T] [Y] [O] [Adresse 1] comparant par Me Patrick BELAUD [Adresse 2] loco SELARL SAJEF AVOCATS [Adresse 3]

DEFENDEUR

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 4] comparant par Me Céline NOUAILLE [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision prononcée à l'audience publique du 10 juin 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience

Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 septembre 2021, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ci-après VEOLIA EAU CGE, et la société [Q] [T] [Y] [O] ont conclu un contrat d'exploitation et maintenance pour l'unité de méthanisation "[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]", pour une durée de six (6) ans. Ce contrat a pour objet la mise en service, les prestations de conduite, l'entretien et le renouvellement des équipements de l'unité de méthanisation "[Localité 4]".

Dans le cadre de la prise de contrôle de SUEZ S.A. par VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A., la Commission européenne a assorti sa décision d'autorisation au titre du contrôle des concentrations, d'un certain nombre de remèdes, parmi lesquels l'obligation pour VEOLIA de céder la très grande majorité de ses activités d'eaux industrielles actuelles en France, dont le contrat signé avec la société [Q] [T] [Y] [O] fait partie.

Le 23 septembre 2022, dans ce contexte, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. a conclu un accord, avec la société SECHE ENVIRONNEMENT S.A afin de lui céder le périmètre des activités eaux industrielles.

Le 20 juin 2023, suivant acte de cession, la société VEOLIA EAU-CGE (filiale de VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A) a donc cédé à la société SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES (filiale de la société SECHE ENVIRONNEMENT S.A) le contrat concernant l'exploitation et la maintenance de l'unité de méthanisation "[Localité 5] [Localité 6] ".

Des discussions sont intervenues entre la société VEOLIA EAU-CGE et la société [Q] [T] [Y] [O] afin de déterminer les obligations réciproques au terme de cette cession.

Le 17 octobre 2024, par requête enregistrée, la société VEOLIA EAU CGE a saisi le Tribunal de commerce de BERGERAC aux fins d'homologation du protocole transactionnel et de lui donner force exécutoire.

Le 23 octobre 2024, par jugement, le Tribunal de commerce de Bergerac a homologué et donné force exécutoire à la transaction signée entre les parties le 20 juin 2023.

Le 10 décembre 2024, la société Veolia EAU-CGE a alors saisi la SCP GALY [M] GOLBERY ESCUDIER, Commissaires de Justice, aux fins d'exécution forcée du protocole. La société [Q] [T] [Y] [O] n'a pas donné suite à ce commandement.

Le 10 janvier 2025, par acte, la société VEOLIA EAU-CGE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte HSBC ouvert au nom de la société [Q] [T] [Y] [O] pour un montant global de 73.340,94 €.

Le 16 janvier 2025, cette saisie attribution a été dénoncée à la société [Q] [T] [Y] [O] suivant exploit de Commissaire de Justice.

La société [Q] [T] [Y] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille à l'effet de contester la régularité de la saisie pratiquée le 10 janvier 2025 par la société VEOLIA EAU CGE.

Dans le même temps, la société [Q] [T] [Y] [O] a saisi la Juridiction de céans pour voir juger que l'exception d'inexécution opposée à la société VEOLIA EAU CGE est bien fondée, d'entendre condamner cette dernière à exécuter ses obligations résultant du protocole, et subsidiairement de voir désigner tel expert judiciaire.

C'est en l'état que l'affaire vient à plaider.

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 plaidées à l'audience du 4 mars 2026, la société [Q] [T] [Y] [O] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1104, 1219 et suivants du code civil, Vu les articles 1565, 1566, 1567 du Code de procédure civile

A titre principal,

JUGER recevable et bien fondée la demande de la société [Q] [T] [Y] [O] JUGER que la société VEOLIA EAU CGE a manqué à ses obligations notamment de remise en état au titre du protocole d'accord conclu entre les parties ;

En conséquence,

JUGER régulière et fondée l'exception d'inexécution par la société [Q] [T] [Y] [O] au paiement de la créance alléguée par la société VEOLIA EAU CGE d'un montant de 71.441,60 € TTC

CONDAMNER la société VEOLIA EAU CGE à rembourser à la société [Q] [T] [Y] [O] les sommes par elle engagées pour remettre en état l'unité de méthanisation, conformément au protocole transactionnel du 20 juin 2023, concernant les dégradations suivantes :

1. Circulation zone de rétention bicouche dédié à la circulation abimée

2. Eau de pluie bâtiment de stockage d'intrant tuyauterie descendante arrachée

3. Outillage de manutention balai brosse à fourche pour engin hors d'usage

4. Accès bâtiment de stockage d'intrants potelets de protection abimés, arrachés

5. Bâtiments de stockage d'intrants bardage enfoncé et abimé

6. Bâtiment de stockage d'intrants montant de la grande porte sectionnelle abimée

7. Locaux sociaux sol local réfectoire affaissé

8. La remise en état de la centrifugeuse

CONDAMNER la société VEOLIA EAU CGE à payer à la société [Q] [T] [Y] [O] la somme de 131.211,90 € HT au titre du coût des travaux de reprises résultant des dégradations imputables à la société VEOLIA EAU CGE

A titre subsidiaire,

DESIGNER tel expert judiciaire avec pour mission de :
* Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,

Se rendre sur les lieux litigieux,

Entendre les parties,
* Décrire les dégradations sur l'unité de méthanisation "[Localité 4]" au vu de l'ensemble des documents remis, à la sortie de la société VEOLIA EAU CGE
* Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprises des dégradations,
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige, à l'intention du juge du fond qui est saisi des éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dire des parties,

S'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu'il jugera utile.

Etablir des pré conclusions.

Dresser un rapport définitif,

En tout état de cause,

CONDAMNER VEOLIA EAU CGE à payer à la société [Q] [T] [Y] [O] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER VEOLIA EAU CGE aux dépens

Par dernières conclusions responsives et récapitulatives plaidées à l'audience du 4 mars 2026, la société VEOLIA EAU CGE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 4 et 146 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1219, 1220, 2044 et 2049 du Code civil,

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas infondées :
* Confirmer le jugement d'homologation du 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
* Débouter la société [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* La débouter de sa demande d'expertise judiciaire, avant-dire droit.

En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 22 avril 2026 qui a été prorogé au 10 juin 2026 ;

MOYENS DES PARTIES

La société [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] indique que :
* Le protocole transactionnel signé entre [Q] [T] [Y] [O] et VEOLIA EAU CGE prévoit sans ambiguïté l'engagement de la société VEOLIA EAU CGE de prendre en charge matériellement et financièrement la remise en état «

des dégradations constatées sur l'unités par procès-verbal de sortie et d'entrée des opérateurs »
* Les travaux réalisés par la société VEOLIA EAU CGE sont insuffisants et incomplets et des dégradations existent encore que la société VEOLIA EAU CGE refuse de réparer.
* La société [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] peut opposer une exception d'inexécution à son obligation de payer le solde du montant prévu dans le protocole transactionnel.

La société VEOLIA EAU CGE répond que :
* L'argumentation tirée d'une prétendue inexécution de ses obligations mentionnées au protocole par la société VEOLIA EAU CGE est infondée.
* La seule concession consentie par la société VEOLIA EAU CGE a été le renoncement à la moitié de sa créance, soit la somme de 267.638 € HT compte tenu des dégradations consécutives aux « difficultés » d'exploitation évoquée dans son préambule apparu en 2022 et 2023, antérieurement à la régularisation du protocole.
* Le protocole ne prévoit pas expressément « une obligation de remise en état » à la charge de la société VEOLIA EAU CGE, mais la régularisation d'un procès-verbal de sortie incluant « la prise en charge matérielle et financière par VEOLIA EAU CGE et/ou STE III de la remise en état des éventuelles dégradations constatées ».
* La demande d'expertise judiciaire, avant dire droit, sera rejetée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 4 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les concessions réciproques

Il est constant qu'un protocole transactionnel a été signé le 20 juin 2023 par les sociétés VEOLIA EAU CGE et [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] et que ce protocole prévoyait :
* Article 2 : Concessions consenties par VEOLIA EAU - CGE

2.1 VEOLIA EAU - CGE s'engage à soustraire le plan de gros renouvellement et de gros entretien au titre de la garantie totale ("plan [Localité 7]"), non utilisé, d'un montant de 44.604 € HT, au montant dû à VEOLIA EAU CGE au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 représentant la somme de 580.340 € HT.

2.2 VEOLIA EAU - CGE s'engage à ne facturer à [Q] [T] [Y] [O] que la moitié du montant de 535.736 € HT, calculé en préambule du présent protocole, soit 267.868 € HT.

Ainsi, en vue de procéder à l'apurement des dettes de [Q] [T] [Y] [O], VEOLIA EAU - CGE s'engage à facturer à [Q] [T] [Y] [O] le montant total négocié de 267.868 € HT.

Ces concessions sont néanmoins soumises au respect par CVE Biogaz de ses engagements figurant à l'article 3 du présent protocole.
* Article 3 : Concessions consenties par [Q] [T] [Y] [O]

3.1 [Q] [T] [Y] [O] s'engage au paiement de la moitié du montant de 535.736 € HT, calculé en préambule du présent protocole, soit 267.868 € HT.

Ainsi, en vue de s'acquitter de ses dettes vis à vis de VEOLIA EAU CGE, [Q] [T] [Y] [O] s'engage au paiement du montant total négocié de 267.868 € HT.

3.2 [Q] [T] [Y] [O], au plus tard trois (3) jours après la signature du présent protocole transactionnel, signera l'accord tripartite de cession du contrat à SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES ("STEI") Incluant notamment la prise en charge matérielle et financière par VEOLIA EAU -CGE et/ou STEI de la remise en état des éventuelles dégradations constatées sur l'unité par procèsverbal de sortie et d'entrée des opérateurs.

Ces concessions sont néanmoins soumises au respect par la société VEOLIA EAU - CGE de ses engagements figurant à l'article 2 du présent protocole.

Il est constant que, le 20 juin 2023, un accord tripartite de cession du contrat à la société SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES (STEI) été signé entre les sociétés VEOLIA EAU CGE, [Q] [T] [Y] [O] et STEI, conformément au protocole transactionnel.

Il est constant que, le 12 juillet 2023, VEOLIA EAU CGE a émis une facture d'un montant de 267.868 € HT conformément à l'article 2 du protocole transactionnel.

Il est constant que la société [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] n'a pas acquitté la facture émise par la société VEOLIA EAU CGE, arguant que cette dernière n'aurait pas respectée son engagement pris à

l'article 3.2 du protocole transactionnel, à savoir : « (…) la prise en charge matérielle et financière par VEOLIA EAU -CGE et/ou STEI de la remise en état des éventuelles dégradations constatées sur l'unité par procès-verbal de sortie et d'entrée des opérateurs ».

Il s'en déduit qu'il est nécessaire de statuer sur la remise en état des éventuelles dégradations constatées sur l'unité pour savoir si l'exception d'inexécution soulevée par [Q] [T] [Y] [O] est justifiée.

Sur la charge de la remise en état des éventuelles dégradations constatées sur l'unité

Il est constant qu'un procès-verbal de sortie d'une unité de méthanisation a été réalisé le 12 juillet 2023 en présence des parties.

Ce document indique en annexe 6, intitulé : Tables des réserves et plan d'actions :

[…]

Dans la colonne « réserve émise » sont indiqués en gras les points soulevés par la société [Q] [T] [Y] [O] et en italique les réserves émises par la société VEOLIA EAU CGE. Ce procès-verbal de sortie n'a pas été signé par les parties.

Malgré cela, il ressort du mail envoyé le 22 septembre 2023 par Monsieur [H] [V] Directeur juridique région Sud-ouest de la société VEOLIA EAU CGE à Monsieur [D] [N] Directeur Général de la société [Q] [T] [Y] [O], que la société VEOLIA EAU CGE reconnait expressément que les travaux de remise en état prévu au procès-verbal de sortie sont bien à sa charge.

La société VEOLIA EAU CGE indique également dans ce mail qu'un devis a été demandé à l'entreprise CALVET et la commande passée pour un montant de 5.666 € HT. Elle produit au soutien de cette affirmation la facture de la société CALVET pour un montant de 5.666 € HT pour les travaux suivant, conforme au devis :

Enfin, la société VEOLIA EAU CGE précise que :« (…) comme indiqué dans le protocole, le paiement de la facture adressée du montant négocié n'est pas conditionné à la réalisation préalable des travaux de remise en état. Ces travaux sont inclus dans l'accord tripartite de cession du contrat à Séché Traitement Eaux Industrielles (STEI). Il s'agit de deux actions distinctes. (…)».

En réponse, la société [Q] [T] [Y] [O], par mail de Monsieur [D] [N] du 2 octobre 2023 à Monsieur [H] [V] Directeur juridique région Sudouest de la société VEOLIA EAU CGE indique que : « (…) Il apparait également que les prestations détaillées dans le devis sont incomplètes et ne traitent pas l'ensemble des travaux de remise en état qui ont été formalisés dans le cadre du procès-verbal de sortie. Nous restons dans l'attente de vos éléments pour compléter cette commande. Pour autant, pour vous montrer notre bonne foi, nous sommes favorables à régler sans attendre la somme de 250 K€. [F] [R], en copie de ce mail prendra contact avec vous pour vous le confirmer. »

Il ressort donc de ces éléments que l'exception d'inexécution soulevée par la société [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] est donc partiellement justifiée.

Sur les sommes réclamées et le compte à faire entre les parties

Sur les sommes demandées par la société VEOLIA EAU CGE dans le cadre du protocole d'accord, un versement de 250.000 € a bien été réalisé. La société [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] a suspendu l'exécution du paiement du solde des factures pour un montant de 71.441,60 € TTC.

Pour justifier de cette inexécution, la société [Q] [T] [Y] [O] a fait intervenir un commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 qui a établi un procès-verbal non contradictoire indiquant que le revêtement bicouche mentionné au point 1 du procès-verbal de sortie n'avait pas été refait ; que le sol du local réfectoire mentionné au dernier point du procès-verbal de sortie n'avait pas été réparé ; qu'une brosse de balayage était en très mauvais état ; que la centrifugeuse avait été retirée de son emplacement d'origine et qu'elle était en attente d'envoi en maintenance suite à un manque d'entretien ;

La société [Q] [T] [Y] [O] liste une série de coûts liés aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés par le commissaire de justice pour un montant total de 131.211,90 € HT se décomposant ainsi :

Potelet à remplacer et bardage extérieur (pour mémoire)

Reprise du bicouche : 3.601,90 € HT

Remplacement brosse de balayage : 9.600,00 € HT

Reprise du sol des bureaux (56m2) : 50.000,00 €

Remise en état de la centrifugeuse

Dépose de la centrifugeuse par STRABAG : 12.600,00 € HT

Frais expertise [Z] : 6.425,00 € HT

Remise en état par [Z] : 12.000,00 € HT

Facture transport de la centrifugeuse : 400,00 € HT

Facture remontage de la centrifugeuse par STRABAG : 16.500,00 € HT

Surcoûts liés à l'absence de centrifugeuse : 20.085,00 €.

La société [Q] [T] [Y] [O] produit également les factures et/ou devis relatifs à cette liste, sauf pour :

Potelet à remplacer et bardage extérieur (pour mémoire)

Reprise du sol des bureaux (56m2) : 50.000,00 €

Surcoûts liés à l'absence de centrifugeuse : 20.085,00 €.

Le devis présenté par la société [Q] [T] [Y] [O] pour le remplacement de la brosse de balayage ne correspond pas au modèle de brosse identifiée par le rapport du commissaire de justice qui est beaucoup plus simple. Le tribunal retiendra la somme de 4.800 € HT pour la valeur de remplacement de cette brosse.

Concernant la réfection du revêtement bicouche, la société VEOLIA EAU CGE rappelle dans ses conclusions les éléments développés dans le procès-verbal de sortie à savoir que les circulations autour du digesteur sont en état après 2 ans d'usage. La durée de vie d'un revêtement bicouche donnée par la littérature est de 10 à 20 ans suivant l'usage et les conditions d'application. Le tribunal n'ayant aucun élément pour juger de l'état de ce revêtement à la signature du contrat, ni de la date d'application retiendra la somme de 1.800,95 € HT pour la valeur de remise en état de ce revêtement bicouche.

La société [Q] [T] [Y] [O] produit les rapports d'entretien de la centrifugeuse par la société STRABAG durant l'exploitation du méthaniseur par la société VEOLIA EAU CGE. Les deux rapports, d'octobre et novembre 2022, indiquent clairement des manquements dans le suivi de la maintenance de cet équipement.

La société [Q] [T] [Y] [O] produit la facture de dépose de la centrifugeuse par la société STRABAG pour un montant de 12.600 € HT en février 2024, une facture de réparation en atelier par la société [Z] pour un montant de 12.000 € HT en janvier 2025 et une facture de remontage par la STRABAG pour un montant de 16.500 € HT en mars 2025 et une facture de transport de 400 €.

La facture d'expertise sur site de la société [Z] d'un montant de 6.425 € en mars 2025, après la révision et le remontage de la centrifugeuse ne peut être retenue à l'encontre de la société VEOLIA EAU CGE.

Il s'en déduit que la société [Q] [T] [Y] [O] justifie des coûts de réparation pour un montant de 48.100,90 € HT se décomposant ainsi :

Reprise du bicouche : 1.800,95 € HT

Remplacement brosse de balayage : 4.800,00 € HT

Remise en état de la centrifugeuse

Dépose de la centrifugeuse par STRABAG : 12.600,00 € HT

Remise en état par [Z] : 12.000,00 € HT

Facture transport de la centrifugeuse : 400,00 € HT

Facture remontage de la centrifugeuse par STRABAG : 16.500,00 € HT

Que la société VEOLIA EAU CGE a bien réalisé les travaux qu'elle s'était engagée unilatéralement à réaliser mais que les travaux réalisés par la société [Q] [T] [Y] [O] résultent de désordres liés à son exploitation et doivent être pris en charge par elle.

Le tribunal condamnera la société VEOLIA EAU CGE au paiement de la somme de 48.100, 90 € HT en paiement des réparations des désordres imputables à son exploitation.

Le jugement à intervenir soldera les réserves émises par la société [Q] [T] [Y] [O] à l'encontre de la société VEOLIA EAU CGE concernant les travaux de remise en état,

Le tribunal condamnera la société [Q] [T] [Y] [O] au paiement du solde de la facture de 321.441,60 € TTC émise à l'issue du protocole signé entre les parties pour un montant de 71.441.6 € TTC.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la société [Q] [T] [Y] [O] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera la société VEOLIA EAU CGE à payer à la société [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la société VEOLIA EAU CGE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit que la société VEOLIA EAU CGE a manqué à une partie de ses obligations de remise en état prévues au protocole d'accord signé entre les parties

En conséquence, juge partiellement fondée l'exception d'inexécution par la SAS [Q] [T] [Y] [M] [Localité 6] au protocole d'accord signé entre les parties ;

Condamne la société VEOLIA EAU CGE au paiement de la somme de 48.100, 90 € HT en paiement des réparations des désordres imputables à son exploitation,

Condamne la société [Q] [T] [Y] [O] au paiement du solde de la facture de 321.441,60 € TTC émise à l'issue du protocole signé entre les parties pour un montant de 71.441.60 € TTC Condamne la société VEOLIA EAU CGE à payer à la société [Q] [T] [Y] [O] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,

Condamne la société VEOLIA EAU CGE aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Karine ALBRIGO Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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