T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2025R01336
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01336
SA ELECTRICITE DE FRANCE C/ SASU COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR »
DEMANDERESSE
* SA ELECTRICITE DE FRANCE, [Adresse 1] [Localité 1] [P],
Comparaissant par Maître [F], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 2]. C/
DEFENDERESSE
* SASU COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR », [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Emilie FRIEDE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL ARCAMES AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
La société ELECTRICITE DE France estimant que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ne s'était pas acquittée de 9 factures malgré divers relances a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 28 novembre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA a fait citer à comparaître la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS devant nous, à l'audience du 16 décembre 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.
A cette audience,
La société ELECTRICITE DE FRANCE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER recevable et bien fondée la société ELECTRICITE DE FRANCE SA en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société ELECTRICITE DE FRANCE SA pour un montant de 11.728,21 € en principal.
CONSTATER que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS n'a jamais contesté devoir ces sommes.
Par conséquent,
DIRE et JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.
CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 11.728,21 €, à titre provisionnel.
CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes formées au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu de la contestation sérieuse de la demande de paiement formée par la société ELECTRICITE DE FRANCE SA.
CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE SA à payer à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société ELECTRICITE DE FRANE SA soutient qu'un contrat aurait été signé entre les parties, en date du 3 mars 2022, intitulé « contrat Expert à prix révisés n°1-V4-ODS-4205 » pour un point de livraison situé [Adresse 5].
Nous relèverons cependant que ce contrat n'est pas versé aux débats.
9 factures sont versées par la société ELECTRICITE DE FRANCE SA, datées entre le 27 décembre 2022 et le 8 mars 2024.
A la lecture de ces pièces, nous observerons que ces factures sont adressées à une société ASSISTANCE SERVICE TRAVAUX qui n'est pas partie à la présente instance et dont société ELECTRICITE DE FRANCE SA échoue à démontrer qu'elle aurait un rapport avec la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS, défenderesse à la présente instance.
Nous dirons en conséquence que, en l'absence de production d'un contrat, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA échoue à rapporter la preuve que c'est bien la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS qui a été bénéficiaire des prestations, objet des factures qui ont été mal adressées.
Pour ce simple motif, l'exigibilité de la créance n'étant pas démontrée, nous débouterons la société ELECTRICITE DE FRANCE SA de l'ensemble de ses demandes.
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 1.500 € que la société ELECTRICITE DE FRANCE SA sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l'instance, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société ELECTRICITE DE FRANCE SA de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société ELECTRICITE DE FRANCE SA à payer à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION « CIR » SAS une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société ELECTRICITE DE FRANCE SA aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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