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T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00258


Vérifier : T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00258
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
MàJ source
2026-07-16
Id
6a365fb7cdc6046d47071906

Texte de la décision

6,987 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00258

SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS C/ SCEA DE LA PROVIDENCE

DEMANDERESSE
* SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Libourne, Membre de la SCP LATAILLADE & BREDIN, Avocats associés, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SCEA DE LA PROVIDENCE, [Adresse 3] [Localité 1],

Comparaissant par Maître Flora DAUCHE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jacques CHAMBAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CHAMBAUD, Sociéé d'Avocats, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

La société CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS SASU, ayant réalisé pour la SCEA DE LA PROVIDENCE des travaux de reprise d'une carrière, lui a adressé sa facture FA00000292 datée du 14 mars 2025 pour la somme de 5.744,40€ TTC.

La SCEA DE LA PROVIDENCE a réglé cette facture sur un RIB reçu le même jour par mail.

La société CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS SASU a découvert le 19 mars 2025 que son adresse électronique avait été piratée et que la SCEA DE LA PROVIDENCE ne lui avait pas réglé, à elle, sa facture.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord concernant le règlement de cette somme, et c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 février 2026, la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS a fait citer à comparaître la SCEA DE LA PROVIDENCE devant nous, à l'audience du 31 mars 2026.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.

A cette audience,

La SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,

JUGER recevable et bien fondée la demande de la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS.

En conséquence,

CONDAMNER la SCEA DE LA PROVIDENCE à verser à la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS la somme de 5.784,40 €TTC à titre de provision sur le montant des factures réclamées.

CONDAMNER la SCEA DE LA PROVIDENCE à verser à la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de plein droit.

CONDAMNER la SCEA DE LA PROVIDENCE aux entiers dépens.

La SCEA DE LA PROVIDENCE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DIRE que l'existence de l'obligation alléguée est sérieusement contestable.

DECLARER en conséquence n'y avoir lieu à référé.

DEBOUTER la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS à verser à la SCEA DE LA PROVIDENCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous rappellerons les dispositions de l'article 1342-3 du Code Civil qui dispose :

« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. ».

Il est établi que le règlement de la facture FA00000292 du 14 mars 2025, dont les prestations ne sont pas contestées, a été effectué à réception d'un courriel du 14 mars 2025 à 12h46 qui indiquait :

« Bonjour, Suite à des problèmes bancaires, notre RIB a été mis à jour. Afin d'éviter tout problème de paiement, nous vous remercions d'utiliser exclusivement le RIB actualisé, que vous trouverez en pièce jointe, pour le virement. Cordialement [A]/[D] [X] [O] [Q] Assistante administrative ».

Ce courriel mentionne, en qualité d'expéditeur, [D] [X] [Courriel 1] et en qualité de destinataire [Courriel 2].

Nous dirons que, à la lecture de ce message, aucun élément évident ne peut laisser supposer que ce courriel ne provient pas de l'expéditeur mentionné.

Nous relèverons que, après avoir reçu un courriel le 19 mars 2025 informant la SCEA DE LA PROVIDENCE que la boite mail de la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS avait été piratée, la SCEA DE LA PROVIDENCE a déposé plainte, ce qui est confirmé par le récépissé de dépôt de plainte versé aux débats et a alerté sa propre banque dans l'optique de tenter de récupérer les fonds, ce qui n'a pas été possible.

Il ne semble pas que la demanderesse ait, de son côté, déposé plainte, ce qui paraît surprenant au regard du fait qu'elle reconnait elle-même que c'est bien sa boite mail qui a été piratée, nous relèverons qu'elle n'explique pas, dans la présente instance, les modalités de ce piratage (mot de passe mal sécurisé, diffusion du mot de passe…).

Ainsi au vu des éléments produits, rien ne pouvait alerter la défenderesse sur le fait que le courriel reçu aurait été émis à la suite du piratage de la boîte mail de son fournisseur.

Il nous apparait dès lors évident que la défenderesse, en procédant au règlement sur le RIB transmis par le courriel ainsi détourné, l'a fait en parfaite bonne foi.

Il s'agit donc en l'espère d'un règlement effectué au profit d'un créancier apparent, au sens des dispositions de l'article 1342-3 du Code Civil susvisé.

Nous retiendrons donc l'existence d'une contestation sérieuse et débouterons en conséquence la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS de l'ensemble de ses demandes.

La SCEA DE LA PROVIDENCE ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe et son quantum, condamnant la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS à lui verser une somme de 2.000 € sur ce fondement

Succombant à l'instance, la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse,

DEBOUTONS la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNONS la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS à régler à la SCEA DE LA PROVIDENCE une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la SASU CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de :

38,65€

Dont T.V.A : 6,44 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.