T. com. 3405, 18 juin 2026, n° 2026010807
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010807
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/06/2026
Demandeur (s) : [A] [W] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE NEANT Sébastien
Défendeur (s) : BRICKS [Adresse 2] N° SIREN : 891 762 023 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 8 décembre 2025, la SAS Bricks (RCS 891 762 023) signait un contrat de prestation de services avec Monsieur [W] [A].
Par cette convention, Monsieur [A] s'engageait, contre rétribution, à :
« - Identifier, qualifier et prioriser des entreprises ou porteurs de. Projets susceptibles de proposer des opérations finançantes,
* Initier et développer des relations avec les acteurs clés du secteur,
* Obtenir au moins un projet concret susceptible d'être financé durant la période initiale,
* Constituer un pipeline structuré de pistes additionnelles permettant de prolonger la prospection au-delà de la période initiale.
Le 25 janvier 2026, la SAS Bricks résiliait le contrat du 8 décembre 2026, avec effet immédiat, invoquant des manquements graves de Monsieur [W] [A].
Le 27 janvier 2026, Monsieur [W] [A] réfutait l'ensemble des fautes évoquées par la SAS Bricks et mettait cette dernière en demeure de lui régler la somme de 3 000 euros au titre de sa dernière facture hebdomadaire (période du 19 au 23 janvier 2026) ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article 3 du contrat qui stipule que le contrat est conclu pour une durée de 1 mois et qu'au-delà le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 10 jours ».
PROCEDURE
Le 19 mai 2026, Monsieur [W] [A] donnait assignation à la SAS Bricks d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L'affaire était évoquée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Monsieur [W] [A] :
Par son assignation régulièrement reprise à la barre, Monsieur [W] [A] demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER la société Bricks au paiement provisionnel de la facture 2026-0003 d'un montant de 3 000 euros,
CONDAMNER la société Bricks au paiement provisionnel de la facture 2026-0003 d'un montant de 6 000 euros,
CONDAMNER la société Bricks au paiement provisionnel de la facture 2026-0003 d'un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
CONDAMNER la SAS Bricks au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
POUR LA SAS Bricks :
N'est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
Monsieur [W] [A] produit au débat l'assignation délivrée à la société défenderesse,
Le Commissaire de justice y indique :
« N'ayant pu, lors du passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après : La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour
les raisons suivantes :
Personne n'est présent au siège lors de mon passage.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom figure sur la boîte aux lettres
Le nom et le siège ont été confirmés par le registre du commerce et des sociétés »
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que le Commissaire de police a fait diligence et qu'en conséquence, l'assignation est régulière,
2) Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, Monsieur [W] [A] produit au débat :
la lettre de résiliation de la SAS Brick qui justifie la résiliation sans préavis et le non-paiement de la dernière facture en raison de 2 manquements dont serait responsable le requérant :
* le manquement caractérisé à l'obligation de performance
* le manquement à l'obligation de transparence et de reporting.
A cet égard, la juridiction de céans constate que la SAS Bricks se contente d'affirmer sans justifier des manquements,
Par ailleurs, la juridiction note que Monsieur [W] [A] a répondu à chacun des griefs qui lui étaient reprochés et verse aux débats la preuve du travail effectué,
Aussi, les prétendus manquements de Monsieur [W] [A] ne peuvent constituer une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2, de telle sorte que le droit de résilier sans
préavis et le droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution ne peuvent, eux non plus, être qualifiés de contestation sérieuse,
En conséquence, la juridiction de céans fera droit aux demandes de provision concernant la facture de 3 000 euros (prestations réalisées) ainsi que celle de 6 000 euros (indemnité de préavis),
En revanche, la juridiction de céans ne fera pas droit à la demande de provision au titre d'un préjudice de 1 000 euros dans la mesure où la nature dudit préjudice n'est pas explicitée et, s'il s'agit d'un préjudice financier, son existence n'est pas démontré,
L'équité justifie de condamner la SAS Bricks à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
CONDAMNONS la société Bricks à payer à titre provisionnel à Monsieur [W] [A] la facture 2026-0003 d'un montant de 3 000 euros,
CONDAMNONS la société Bricks à payer à titre provisionnel à Monsieur [W] [A] de la facture 2026-0003 d'un montant de 6 000 euros correspondant à l'indemnité de préavis,
REJETONS la demande de Monsieur [W] [A] tendant à voir la société Bricks condamnée à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SAS Bricks à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Bricks aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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