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T. com. 3501, 18 juin 2026, n° 2025F00358


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Date
18/06/2026
Numéro
2025F00358
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Id
6a3667e5cdc6046d47079a5a

Texte de la décision

6,811 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 18 juin 2026

N° RG : 2025F00358

PARTIE(S) EN DEMANDE

SCOP Caisse [Localité 1] Crédit Mutuel [Localité 1] MELESSE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [O] [D]

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

1/M. [P] [E]

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Aude NORMANT

2/ Mme [K] [Q]

[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

NON COMPARANT

DEFENDEURS

L'affaire a été débattue le 07/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me [O] [D] le 18 juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte sous seing privé en date du 26 mars 2019, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 1] MELESSE (CCM [Localité 1] MELESSE) a consenti à la société SOREC un prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1]d'un montant nominal de 175.000 € au taux fixe de 0,85 % l'an sur 84 mois.

Par acte séparé en date du 26 mars 2019, M. [P] [E] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 15 000 € sur 108 mois en principal, frais, intérêts et accessoires.

A cette même date, Mme [K] [Q] s'est également portée caution solidaire de ce prêt, par acte séparé, à hauteur de 10 000 € sur 108 mois en principal, frais, intérêts et accessoires.

Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SOREC.

La CCM [Localité 1] MELESSE a régulièrement déclaré sa créance.

Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, la CCM [Localité 1] MELESSE a mis en demeure M. [E] de régler, au titre de son engagement de caution, la somme de 4 858,35 €. Cette mise en demeure est restée vaine.

Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, la CCM [Localité 1] MELESSE a mis en demeure Mme [Q] de régler, au titre de son engagement de caution, la somme de 3 238,89 €. Cette mise en demeure est restée vaine.

Par actes introductifs d'instance en date du 26 septembre 2025, signifiés par Maître [C], Commissaire de justice associé à RENNES, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 1] MELESSE a assigné M. [P] [E] et Mme [K] [Q] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code Civil,

Condamner Monsieur [P] [E] à verser à la Caisse [Localité 1] Crédit Mutuel [Localité 1] MELESSE la somme de 4 858,35 € au titre de son engagement de caution du 26 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu'au complet paiement,

Condamner Madame [K] [Q] à verser à la Caisse [Localité 1] Crédit Mutuel [Localité 1] MELESSE la somme de 3 238,89 € au titre de son engagement de caution du 26 mars

2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu'au complet paiement,

Condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [Q] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner, en application de l'article R 631-4 du code la consommation, la partie succombant à supporter la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Les parties se sont rapprochées et ont signé le 23 février 2026 et le 03 avril 2026 un protocole d'accord transactionnel.

Aux termes de ce protocole, les parties ont convenu de l'homologuer.

A l'audience du 07 avril 2026, seule la CCM [Localité 1] MELESSE était présente. Elle a demandé l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MELESSE, en demande

A l'audience, elle demande l'homologation du protocole signé le 23 février 2026 et le 03 avril 2026. Le protocole est remis au Tribunal.

Pour M. [P] [E], en défense

Son conseil, présent à l'audience a indiqué à l'oral solliciter l'homologation du protocole signé le 23 février 2026 et le 03 avril 2026 sans déposer de conclusions.

Pour M. [P] [E] et Mme [K] [Q], en défense

Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience.

DISCUSSION

Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, et qu'elles en demandent l'homologation.

Celui-ci est licite et ne contrevient pas à l'ordre public.

En conséquence, conformément à la demande des parties contenue dans l'article 2 du protocole, il y a lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre la CCM [Localité 1] MELESSE, M. [P] [E] et Mme [K] [Q] signé le 23 février 2026 et le 03 avril 2026.

En application de l'article 384 du Code de procédure civile, la transaction éteint l'instance et entraine le dessaisissement du Tribunal.

Conformément à l'accord des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MELESSE, M. [P] [E] et Mme [K] [Q] signé le 23 février 2026 et le 03 avril 2026.,

Dit qu'un exemplaire du protocole d'accord sera annexé au présent jugement,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

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