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T. com. 3501, 18 juin 2026, n° 2026R00003


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Date
18/06/2026
Numéro
2026R00003
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a3668adcdc6046d4707a872

Texte de la décision

16,535 caractères

2026R00003 R26 2/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18/06/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 18/06/2026 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 24/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

M. [W] [A]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 1] RANCHERE

DEMANDEUR

SARL GLOBAL MOTORS GM [Adresse 2]

COMPARANT EN PERSONNE

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 1] RANCHERE le 18 juin 2026.

FAITS ET PROCEDURES

Le 14 novembre 2023, Monsieur [W] [A] a acquis auprès de la société GLOBAL MOTORS un véhicule d'occasion CITROEN JUMPY pour la somme de 12 490 € TTC.

Il a été convenu lors de la vente que la société GLOBAL MOTORS se chargerait des démarches aux fins de l'obtention du certificat d'immatriculation du véhicule.

Le certificat de cession du véhicule a été complété et signé le même jour.

Dès les premières utilisations du véhicule, quelques jours après la vente, Monsieur [W] [A] a constaté que celui-ci présentait des désordres importants.

Il a donc fait établir un contrôle technique le 23 novembre 2023, soit 9 jours après l'acquisition du véhicule.

Le résultat de ce contrôle technique fait apparaître une défaillance majeure outre plusieurs défaillances mineures.

Il ressort donc que la société GLOBAL MOTORS, professionnelle de l'automobile, a cédé à Monsieur [W] [A] un véhicule présentant diverses défaillances. Il apparaît également que l'embrayage présente un état d'usure avancé et engendre des dysfonctionnements importants du véhicule.

Monsieur [A] a alors pris attache par courriel avec la société GLOBAL MOTORS afin de solliciter les réparations nécessaires, en vain.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 24 janvier 2024 à laquelle la société GLOBAL MOTORS était présente en la personne de ses dirigeants, Monsieur [P] et Monsieur [G]. Cette dernière était accompagnée d'un expert, Monsieur [M].

Monsieur [V], expert mandaté par l'assureur de Monsieur [A], a constaté :

« Des phases de patinage lors d'accélérations : montée en régime moteur sans traction,

Le véhicule tremble en phase de point de patinage,

La jauge à huile est cassée après environ 5 centimètres,

Le morceau manquant semble bloqué dans le puit de jauge ».

Il a donc recommandé de procéder aux travaux de remise en état suivants : « remplacement de l'embrayage + passage au contrôle technique ».

La société GLOBAL MOTORS a « accepté d'annuler la vente et de rembourser M. [A] » puis signé le procès-verbal, de même que Monsieur [M], l'expert qu'elle a mandaté.

Le 30 janvier 2024, l'assureur de Monsieur [W] [A] a adressé un premier courrier à la société GLOBAL MOTORS sollicitant la réparation du véhicule. A défaut de réponse, l'assureur a adressé deux nouvelles correspondances en date des 13 février et 27 mars 2024.

Le 05 avril 2024, la société GLOBAL MOTORS GM apportait enfin une réponse par l'intermédiaire de son assureur. Elle maintenait sa proposition d'annuler la vente, sans jamais contester être responsable des désordres.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] [A] a, à nouveau, mis en demeure la défenderesse d'avoir à réaliser la mise en conformité du véhicule et de lui délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule. Aucune réponse ne lui a été apportée.

Dans ce contexte, par acte introductif d'instance du 8 août 2024, signifié à personne par Maître [E] [H], Commissaire de justice associé à Rennes, la Monsieur [W] [A] a assigné la société GLOBAL MOTORS GM à comparaître devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rennes pour s'entendre :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 217-7 à L 217-10 du Code de la consommation,

CONDAMNER la société GLOBAL MOTORS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir :

A remettre à Monsieur [A] la carte grise du véhicule vendu,

A procéder au changement de l'embrayage,

A soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique après remplacement de la jauge à huile,

CONDAMNER la société GLOBAL MOTORS à payer € à Monsieur [W] [A] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GLOBAL MOTORS aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, le Juge des référés s'est déclaré incompétent au motif que le litige opposerait « un artisan à un commerçant ou deux commerçants entre eux ».

L'affaire a été renvoyée devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00003.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2026. L'affaire a de nouveau été évoquée aux audiences du 10 mars 2026 puis du 24 mars 2026, suite à deux réouvertures des débats.

Les parties, dûment présentes ou représentées à l'audience, ont été entendues en leurs plaidoiries.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour Monsieur [W] [A], en demande

Monsieur [W] [A] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées du 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] [A] demande au juge des référés de :

CONDAMNER la société GLOBAL MOTORS à :

Remettre à Monsieur [A] le certificat d'immatriculation du véhicule CITROEN JUMPY qu'elle lui a vendu,

Mettre le bien en conformité en procédant au changement de l'embrayage,

Soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique après avoir procédé au remplacement de la jauge à huile,

ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard après un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société GLOBAL MOTORS à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [A] à titre de dommages et intérêts à titre de provision ;

CONDAMNER la société GLOBAL MOTORS à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GLOBAL MOTORS aux entiers dépens.

Pour la société GLOBAL MOTORS GM, en défense

Présent à l'audience, le représentant légal de la société GLOBAL MOTORS GM a déposé, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Dans ses conclusions et dans son intervention développée à l'audience, le représentant de la société GLOBAL MOTORS GM développe devant le Juge des référés les réponses apportées aux demandes de Monsieur [W] [A] :

Concernant la jauge d'huile, le remplacement a été effectué aux frais de GLOBAL MOTORS GM,

Concernant l'embrayage, la société GLOBAL MOTORS GM rappelle qu'elle a vendu à Monsieur [A] « un véhicule d'occasion présentant une usure normale cohérente avec son ancienneté »,

Concernant les griefs qui auraient été soulevés par le contrôle technique, après contact avec ce dernier, il ressort que le véhicule ne présente pas de défaut majeur remettant en cause son usage normal,

Concernant le dossier administratif, une erreur matérielle serait survenue et le montant complémentaire correspondant au tarif réel de la carte grise l'a été par la société et ce, dans un souci d'apaisement.

De plus, le représentant de la société GLOBAL MOTORS GM indique que, « dans un souci de bonne foi et afin d'éviter une procédure, plusieurs solutions amiables ont été proposées :

Reprise du véhicule,

Annulation de la vente,

Remboursement total contre restitution du véhicule,

Arrangement avec son avocat.»

Il indique en conclusion s'en remettre à la décision du Juge des référés.

DISCUSSION

Sur la demande de condamnation de la société GLOBAL MOTORS aux diverses réparations

Monsieur [W] [A] sollicite du Juge des référés de condamner la société GLOBAL MOTORS à :

Lui remettre le certificat d'immatriculation du véhicule CITROEN JUMPY,

Mettre le bien en conformité en procédant au changement de l'embrayage,

Soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique après avoir procédé au remplacement de la jauge à huile,

ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard après un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
* Concernant le certificat d'immatriculation

La société GLOBAL MOTORS GM indique dans ses écritures avoir régularisé à ses frais le dossier administratif.

En conséquence, le Juge des référés ordonnera à la société GLOBAL MOTORS GM de remettre à Monsieur [W] [A] le certificat d'immatriculation du véhicule CITROEN JUMPY acquis le 14 novembre 2023.
* Concernant la mise en conformité du véhicule

Il ressort des faits de l'espèce qu'à la suite des dysfonctionnements constatés, Monsieur [W] [A] a sollicité l'assistance juridique de sa compagnie d'assurances, ABEILLE Assurances. Cette dernière a mandaté un expert aux fins d'examiner ledit véhicule CITROEN JUMPY.

Une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue le 24 janvier 2024 et ont participé à cette réunion Monsieur [X] [P], gérant de GLOBAL MOTORS SARL, Monsieur [R] [G], associé de GLOBAL MOTORS SARL, Monsieur [O] [M], expert choisi par GLOBAL MOTORS SARL outre Monsieur [B] [V], expert en automobile.

Les constations sont les suivantes :

« Nous procédons à un essai dynamique sur 8 kilomètres.

Nous constatons des phases de patinage lors d'accélération : montée en régime moteur sans traction.

Le véhicule tremble en phase de point de patinage.

La jauge à huile est cassée après environ 5 centimètres.

Le morceau manquant semble bloqué dans le puits de jauge. »

Suit ensuite « l'évaluation de la remise en état : les travaux nécessaires à la remise en état consistent en remplacement de l'embrayage + passage au contrôle technique. »

Monsieur [W] [A] demande la réalisation des travaux tels que préconisés par l'expert. La société GLOBAL MOTORS réitère son offre d'annulation de la vente et de remboursement et refuse d'effectuer les réparations compte tenu des « difficultés de communication » avec son client.

Le procès-verbal d'examen contradictoire est alors signé par les parties présentes.

Le Juge des référés constate l'accord des parties sur les réparations à effectuer mais constate également les divergences sur la reprise du véhicule proposée mais refusée par Monsieur [W] [A] d'une part, sur la réparation demandée par le client et refusée par GLOBAL MOTORS au seul motif de difficultés relationnelles, d'autre part.

Force est de constater que les difficultés relationnelles peuvent expliquer le refus de résoudre les problèmes posés par l'acquisition d'un véhicule dont l'utilisation n'est pas conforme à l'attente du client, car présentant des défaillances.

En l'espèce il appartient bien au client d'effectuer le choix entre l'annulation de la vente ou les réparations pour rendre le véhicule conforme à l'utilisation qu'il est en droit d'attendre.

En conséquence, le Juge des référés condamnera la société GLOBAL MOTORS à mettre le véhicule CITROEN JUMPY acquis le 14 novembre 2023 en conformité en procédant au changement de l'embrayage.
* Concernant le remplacement de la jauge

La société GLOBAL MOTORS indique dans ses écritures avoir procédé au remplacement de la jauge cassée tel que constaté dans l'expertise amiable contradictoire.

Le Juge des référés en prend acte, sachant que ce point fera l'objet du contrôle technique.
* Concernant le contrôle technique demandé

Monsieur [W] [A] demande qu'une fois les réparations sur le véhicule CITROEN JUMPY effectuées, il soit procédé à un nouveau contrôle technique tel que préconisé par l'expert, et ce, à la charge de la société GLOBAL MOTORS.

Le Juge des référés ordonnera le contrôle technique qui portera sur tous les points de réparation.

En conséquence et de tout ce que dessus, le Juge des référés condamnera la société GLOBAL MOTORS GM à

Remettre à Monsieur [W] [A] le certificat d'immatriculation du véhicule CITROEN JUMPY qu'elle lui a vendu,

Mettre le bien en conformité en procédant au changement de l'embrayage,

Soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique, après avoir procédé au remplacement de la jauge à huile,

ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard après un mois suivant la signification de la décision de la présente ordonnance et ce, pour une durée de 30 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit.

Le Juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile.

Sur la demande de condamnation aux dommages et intérêts

Monsieur [W] [A] sollicite la condamnation de la société GLOBAL MOTORS à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts à titre de provision.

Dans ses écritures, le demandeur rappelle qu'il subit un préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule et produit les quittances d'assurance qu'il supporte depuis l'acquisition du CITROEN JUMPY.

Le Juge des référés prend en compte les seules quittances d'assurance pour la période allant du 14 novembre 2023, date d'acquisition, à la date de prononcer de l'ordonnance, soit la somme arrêtée à 1 482 €, le complément des sommes demandées n'étant pas justifié.

Le Juge des référés condamnera la société GLOBAL MOTORS à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1 482 € à titre de dommages et intérêts et ce, à titre de provision.

Le Juge des référés déboutera Monsieur [W] [A] du complément des dommages et intérêts demandé.

Sur la demande au titre de l'article 700

Monsieur [W] [A] sollicite la condamnation de la société GLOBAL MOTORS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Juge des référés fera droit à la demande et condamnera la société GLOBAL MOTORS à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les autres demandes

La société GLOBAL MOTORS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Condamnons la société GLOBAL MOTORS GM à :

Remettre à Monsieur [W] [A] le certificat d'immatriculation du véhicule CITROEN JUMPY qu'elle lui a vendu,

Mettre le bien en conformité en procédant au changement de l'embrayage,

Soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique, après avoir procédé au remplacement de la jauge à huile,

ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard après un mois suivant la signification de la décision de la présente ordonnance et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit,

Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile,

Condamnons à titre de provision la société GLOBAL MOTORS à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1 482 € à titre de dommages et intérêts, et déboutons Monsieur [W] [J] du surplus de sa demande,

Condamnons la société GLOBAL MOTORS à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société GLOBAL MOTORS aux dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES J.P. EYRAUD

LA GREFFIERE.

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