T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026007016
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 007016
DEMANDEUR(S): [V] [H] - EIRL [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): M. [V] [H], comparant,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-Michel COURTOIS JUGES : Mme Virginie YVON : M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé
2026 007016
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 08/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de
[V] [H] - EIRL
, exerçant une activité de fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement à [Localité 1].
M. [H] [V] a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 17/06/2026. Il a comparu en personne et a été entendu en ses observations.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que
« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »
; que
[V] [H] - EIRL
exerçant bien une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [V] à l'audience, que depuis plusieurs mois, l'entreprise rencontre des difficultés financières importantes, liées à une baisse de trésorerie et à un déséquilibre entre les encaissements et les charges courantes ; que l'augmentation des coût a fortement réduit la rentabilité ; que M. [V] est épuisé, et n'arrive plus à poursuivre l'activité dans des conditions normales et efficaces ; qu'il n'entrevoit aucune perspective et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l'entreprise [V] [H] - EIRL ne dispose d'aucun actif disponible, pour faire face à son passif échu déclaré de 3.907,49 euros, ce qui démontre qu'elle est en cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs que l'entreprise n'emploie aucun salarié et a réalisé un chiffre d'affaires de 50 026,00 euros ;
Attendu que l'entreprise [V] [H] - EIRL remplit la condition prévue par l'article L. 641-2 du Code de commerce, puisqu'il ne dispose d'aucun bien immobilier ;
Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et l'état de cessation des paiements de
[V] [H] - EIRL
, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise et de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.644-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
M. [V] [H] - EIRL dûment convoqué et entendu,
DECLARE
le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
[V] [H] - EIRL Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement [Adresse 1] Siren : 902 584 879
PRONONCE
la liquidation judiciaire simplifiée,
DIT
qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 30/04/2026,
DESIGNE M. Michel GUIGNARD en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME
SELARL [P] [A] prise en la personne de Maître [P] [A] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [I] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que si ce délai n'est pas respecté, le mandataire saisira le juge commissaire,
RAPPELLE
qu'en application de l'article L. 644-2 du Code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques,
dans les 4 mois
suivant le présent jugement ; à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT
que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du Code de commerce,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à
5 mois
à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du Code de commerce,
FIXE
au
16/12/2026
, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT
que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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