T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026007198
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec activité - L641-10 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 007198 DEMANDEUR(S): ANJOU MAINE CHAUFFAGE (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S): M. [W] [L], comparant,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
En présence du Cabinet comptable FL ET ASSOCIES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé
1
2026 007198
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 12/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société
ANJOU MAINE CHAUFFAGE SARL
, prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [L], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (49), FRANCE, exerçant une activité d'installation d'appareils de chauffage, de cheminée et de climatisation, à [Localité 2].
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 17/06/2026. Elle a comparu en la personne de son représentant légal, accompagné d'une collaboratrice du Cabinet comptable FL ET ASSOCIES.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que
« Le Tribunal compétent est la Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »
; que la société
ANJOU MAINE CHAUFFAGE SARL
étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [W] et du Cabinet comptable, que la société souffre d'une masse salariale trop importante au regard de l'activité exercée ; que depuis 2 ans l'activité est en baisse et la société ne parvient plus à faire face à ses charges ; qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la SARL ANJOU MAINE CHAUFFAGE ne dispose d'aucun actif disponible, pour faire face à son passif échu déclaré de 163.000,90 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 5 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 069 249,00 euros ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société ANJOU MAINE CHAUFFAGE, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu qu'en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce, une poursuite d'activité peut être autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que sollicitée pour finaliser des travaux en cours, elle sera autorisé jusqu'au 19/06/2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société
ANJOU MAINE CHAUFFAGE SARL
, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue ;
DECLARE
le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE
la cessation des paiements de :
La société ANJOU MAINE CHAUFFAGE SARL
Installation d'appareils de chauffage, de cheminée et de climatisation
[Adresse 2]
[Localité 3]
Siren : 414 791 731
PRONONCE
la liquidation judiciaire de la société ANJOU MAINE CHAUFFAGE,
AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 19/06/2026 inclus,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 19/05/2026,
DESIGNE
M. [V] [A] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O]
[G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
en qualité de Chargé d'Inventaire : SCP [D] prise en la personne de Maître [F] [Y] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
FIXE
à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
DIT
que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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