T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002804
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Texte de la décision
[Localité 1] : 840 844 385
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002804
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU
: PRESIDENT
Monsieur E. PENE Monsieur L. BOURGUIGNON Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
LE PROJET DU PARTICULIER (SARL) [Adresse 1] NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [V] représenté à l'audience par Mme [J] [Z], selon pouvoir -LE PROJET DU PARTICULIER (SARL)
Le tribunal,
Par jugement du 31/03/2026, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de LE PROJET DU PARTICULIER (SARL) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 22 avril 2026, le mandataire judiciaire a sollicité la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.
La société a été citée à comparaître à l'audience du 16 juin 2026, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire expose que la société n'a pas communiqué les éléments comptables et financiers indispensables à l'appréciation de sa situation.
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Il indique notamment ne pas disposer du grand-livre, des journaux à jour, d'un prévisionnel d'exploitation, d'un prévisionnel de trésorerie, d'un compte de résultat depuis l'ouverture de la procédure ni d'un état de trésorerie actuel.
Il soutient que cette absence d'informations fiables ne permet pas de poursuivre le redressement sans risque grave d'aggravation de la situation des créanciers.
Il sollicite en conséquence la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, ordonner la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, l'état de cessation des paiements a été retenu lors de l'ouverture du redressement judiciaire, avec une date provisoire fixée au 13 mars 2026.
Depuis l'ouverture, la société ne fournit aucun élément comptable, financier ou prévisionnel permettant de vérifier la poursuite de l'activité, l'état de la trésorerie, le niveau exact du passif ou la possibilité d'élaborer un plan.
Aucune solution de poursuite, de reprise ou d'apurement du passif n'est présentée.
Le maintien de la période d'observation exposerait les créanciers à un risque d'aggravation du passif, sans perspective sérieuse de redressement.
Le redressement est donc manifestement impossible.
Il y a lieu d'ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L. 631-15, R. 631-24, L. 640-1, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-9, L. 642-19, R. 641-1 et suivants et R. 643-17 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites favorables à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu l'avis favorable du juge-commissaire,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de LE PROJET DU PARTICULIER (SARL) Maçonnerie et gros oeuvre. [Adresse 2]
840 844 385
Maintient Monsieur [E] [K] [R] en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. THORE en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [V] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :
03/12/2027 à 09:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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