T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002899
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002899
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU
: PRESIDENT
Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur E. PENE Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
M'Y HOUSE (SARL) [Adresse 1] 891 556 003 NE COMPARANT PAS
Maître [A] [R] membre du cabinet [R] - KHERFALLAH NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X] représenté à l'audience par Maître Florence MARCEL-JACOPS
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M'Y HOUSE (SARL) Plomberie, vente et pose de cuisines, fumisterie, pose de plaques de plâtre, l'isolation et menuiserie [Adresse 1]
Vu le citation faite à M'Y HOUSE (SARL) d'avoir à comparaitre à l'audience du 16/06/2026.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 22/10/2024, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M'Y HOUSE (SARL) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le même jour que la présente décision, le tribunal a rejeté le projet de plan présenté.
Le mandataire judiciaire expose que le passif résiduel s'élève à 1 033 343,71 euros, dont 41 105,35 euros à titre super-privilégié ; que des salariés n'auraient pas perçu l'intégralité des sommes leur revenant ; qu'aucun compte de résultat de la période d'observation ni aucune situation de trésorerie actualisée n'ont été remis.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X] ès qualités soutient que ces éléments ne permettent plus d'envisager utilement la poursuite du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire sollicite en conséquence la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, après avoir entendu ou dûment appelé les organes de la procédure et recueilli l'avis du ministère public.
En l'espèce, la société est déjà en redressement judiciaire depuis le 22/10/2024 et la cessation des paiements a été constatée à l'ouverture de la procédure.
Le plan de redressement présenté a été rejeté par jugement rendu ce même jour, faute de garanties suffisantes d'exécution.
Les éléments produits établissent un passif élevé, une trésorerie non justifiée, l'absence de compte de résultat actualisé pendant la période d'observation et des difficultés signalées dans le paiement des salariés.
Ces éléments privent le tribunal de toute assurance sérieuse sur la capacité de la société à poursuivre son activité, à financer son exploitation courante et à apurer son passif.
Aucune solution de reprise ou de continuation utile n'est soumise au tribunal.
Le redressement apparaît dès lors manifestement impossible et l'intérêt des créanciers commande l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal ordonnera la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de droit commun ainsi que toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et passera les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L. 631-15, L. 641-1, L. 641-2, L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire indiquant la nécessité d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de M'Y HOUSE (SARL) Plomberie, vente et pose de cuisines, fumisterie, pose de plaques de plâtre, l'isolation et menuiserie [Adresse 1]
891 556 003
Maintient Monsieur M. MARTIN en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [X] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :
03/12/2027 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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