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T. com. 7608, 15 juin 2026, n° 2025008630


Vérifier : T. com. 7608, 15 juin 2026, n° 2025008630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2025008630
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
6a367ef4cdc6046d47090ea8

Texte de la décision

12,117 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 15 juin 2026

Rôle 2025 008630

DEMANDEUR:

SAMY-ROPERS ARCHITECTES (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Philippe FOURDRIN, plaidant par Me Ann-Christy SAVOÏA, tous deux de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY et avocats au barreau de Rouen

DÉFENDEUR:

TG2 (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL, de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocate au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Tina PÉREZ

Juges :

Monsieur Michel VAREILLES

Monsieur Hubert de GERMAY

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 4 mai 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

Le 17 juin 2022, un contrat d'architecte a été signé entre la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES et la société TG2.

Ce contrat confiait à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES les missions suivantes, portant sur la restructuration de locaux industriels en centre de formation :

avant-projet sommaire (APS),

étude d'avant-projet définitif (APD),

dossier de permis de construire (DPC),

études de projet de conception générale (PCG),

assistance pour la passation de marché de travaux (DCE et MDT),

visa,

direction et exécution des contrats de travaux (DET),

assistance aux opérations de réception (AOR),

dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Le contrat mentionnait une rémunération au pourcentage, d'un montant de 10,20 % du montant hors taxes final des travaux résultant du décompte général définitif des marchés de travaux.

Les honoraires étaient payables au fil de l'avancement de la mission de l'architecte, dans un délai de dix jours après réception des factures.

Considérant avoir terminé sa mission, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES a facturé, en date du 27 septembre 2024, un solde de 5.709,09 € HT, soit un montant total facturé au titre du contrat de 109.171,15 € HT, correspondant à un montant total de travaux de 1.070.305,43 € HT.

La société TG2 conteste devoir cette facture de solde, considérant que la mission de la société SAMY- ROPERS ARCHITECTES n'est pas finalisée et que, par conséquent, sa rémunération n'est pas déterminable.

Le 14 mars 2025, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES a adressé à la société TG2 un courrier de mise en demeure de régler la facture de solde de 5.709,09 € HT.

A ce jour, cette facture reste impayée.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [S] [N], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 11 juin 2025, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES a fait assigner la société TG2 devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 7 juillet 2025.

Après sept renvois, le greffe du tribunal a avisé les parties de l'audience des plaidoiries fixée au 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions récapitulatives n° 2 en date du 26 mars 2026, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES demande au tribunal de :

débouter la société TG2 de toutes ses demandes ;

condamner la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 6.850,91 € TTC assortie du taux d'intérêt contractuel de 9,86 % à compter du 6 février 2024 ;

condamner la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société TG2 au paiement des entiers dépens d'instance et de recouvrement.

Au soutien de ses demandes, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES fait valoir que :

Elle s'appuie sur les articles 1103, 1104 et 1341 du code civil et, en l'espèce, elle fait valoir qu'elle a intégralement réalisé la mission prévue au contrat.

Par voie de conclusions récapitulatives n° 2 en date du 3 mars 2026, la société TG2 demande au tribunal de :
* recevoir la société TG2 en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal,
* débouter la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES de sa demande en paiement en l'absence de créance certaine, liquide et exigible.

A titre subsidiaire,

débouter la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES de sa demande en paiement sur le fondement de l'exception d'inexécution.

En tout état de cause,

débouter la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES à régler à la société TG2, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES aux entiers dépens ;

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la société TG2 expose que :

Elle s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour affirmer que la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES ne fournit pas les éléments probants permettant de calculer de façon certaine le montant total et définitif des travaux, et donc le montant final de sa rémunération.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de condamner la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 6.850,91 € TTC :

La société TG2 s'oppose au paiement de la facture d'un montant de 5.709,09 € HT, soit 6.850,91 € TTC, en date du 27 septembre 2024, au motif que la mission de l'architecte n'étant pas terminée, sa rémunération n'est pas déterminable.

Elle invoque, à l'appui de son opposition, que les procès-verbaux de réception des différents lots, auxquels est annexé l'état des réserves éventuelles, n'ont pas été signés par le maître d'ouvrage, à la date des levées des réserves.

L'article 3.2.7 du contrat d'architecte signé par les parties précise que : « La réception des ouvrages intervient à la demande de la partie la plus diligente. Elle est prononcée par le maître d'ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue le point de départ des délais de responsabilités et des garanties légales.

L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux :
* Il organise une visite contradictoire des travaux
* Il rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d'ouvrage, ce dernier signe les procès-verbaux.

Postérieurement à la réception :

L'architecte suit le déroulement des reprises liées aux réserves

Il constate à la date prévue la levée des réserves en présence du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur.

Conformément à l'article 1792-6 du code civil, en cas d'inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure effectuée par le maître d'ouvrage et restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. ».

En l'espèce, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES produit bien des procès-verbaux de réception des travaux, détaillant les réserves, signés par le maître d'ouvrage, la société TG2.

En particulier, elle apporte bien aux débats la preuve de la réception signée des travaux de l'entreprise COCAGNE. L'absence de signature, par le maître d'ouvrage, de la constatation de la bonne levée des réserves ne contrevient pas formellement aux conditions générales du contrat cité ci-dessus.

De surcroît, il a été mentionné aux débats par le conseil de la société TG2 que les factures des entreprises avaient toutes été réglées à ce jour. Il apparaît ainsi que le maître d'ouvrage a validé la levée des réserves en matérialisant son accord par le complet paiement des factures.

De plus, ce dernier ne verse aux débats aucune mise en demeure adressée à des entreprises qui n'auraient pas réalisé les travaux nécessaires à la levée de réserves, comme cela lui incombait dans de telles circonstances. En synthèse, la société TG2 n'apporte pas la preuve de la non-réalisation, par l'architecte, de sa mission.

La société TG2 invoque aussi, pour s'opposer au règlement de la facture, l'impossible détermination du montant hors taxes des travaux, tel qu'il résulte du décompte général définitif des marchés de travaux.

A l'appui de cette opposition, la société TG2 évoque deux entreprises pour lesquelles le décompte général définitif n'aurait pas été fourni, à savoir les sociétés COCAGNE et SABOT-PRIEUR.

Le décompte général définitif de la société COCAGNE a bien été transmis par la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES.

Le décompte général définitif de la société SABOT-PRIEUR n'a pas été joint du fait d'un litige entre cette dernière et le maître d'ouvrage. La société TG2 n'apporte cependant aucun élément permettant de connaître ce litige ni ne produit de pièce justifiant une éventuelle mise en demeure de cette entreprise.

En l'état, il n'apparaît pas que la société SAMY-ROPERS ait failli à sa mission dans la mesure où l'absence de décompte général définitif validé par l'entreprise SABOT-PRIEUR semble trouver son origine dans le litige qui l'oppose à la société TG2.

La société TG2 relève enfin des écarts entre le chiffrage du montant total HT des travaux transmis par la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES et la réalité. La société TG2

considère en effet que le montant total HT des travaux s'élève à 1.058.920,90 € HT, et non pas 1.070.305,43 € HT.

Il apparaît, cependant, que la société TG2, dans son calcul, a omis la facture de la société MARELLE, d'un montant HT de 10.570 €. Après réintégration de cette dernière facture, le montant total des travaux réalisés s'élève donc à 1.069.490,09 € HT.

Il apparaît ainsi un écart résiduel de 814,53 € HT, soit un écart sur les honoraires de 83 € HT. Cet écart résiduel, contesté par la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES, ne saurait remettre en cause le montant de la facture elle-même.

En synthèse, la société TG2 échoue à démontrer que la créance de la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Il convient donc de condamner la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 6.850,91 € TTC.

Sur la demande de condamner la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS la somme due assortie du taux d'intérêt contractuel de 9,86 % à compter du 6 février 2024 :

L'article P 6.5.2 du contrat qui lie les parties stipule que : « les notes d'honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de 10 jours.

Lorsqu'elles sont des professionnels, les délais de paiement librement fixés par les parties ne pourront néanmoins dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou 45 jours fin de mois.

Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard calculée au taux de 9,86% par an, couvrant forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d'agios bancaires, et les divers frais de relance. ».

Il convient donc de condamner la société TG2 à payer la facture litigieuse à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES, pour un montant de 6.850,91 € TTC, assorti du taux d'intérêt contractuel de 9,86 % à compter du 7 octobre 2024, conformément au contrat entre les parties, à savoir dix jours après la date de facture, soit le 27 septembre 2024.

Par ailleurs, le tribunal déboute la société TG2 de ses autres demandes.

Sur les dépens :

La société TG2 succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour la défense de ses intérêts, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient, en conséquence, de condamner la société TG2 à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 6.850,91 € TTC, assortie du taux d'intérêt contractuel de 9,86 % par an, à compter du 7 octobre 2024.

Condamne la société TG2 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Condamne la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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