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T. com. 7608, 17 juin 2026, n° 2026004409


Vérifier : T. com. 7608, 17 juin 2026, n° 2026004409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026004409
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
Id
6a367f68cdc6046d47091535

Texte de la décision

16,336 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2026 004409

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :

17 juin 2026

Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 13 mai 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [I] - [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, plaidant par Me Marie LEGOUPIL, du cabinet ALBA AVOCATS, avocates au barreau de Caen

DÉFENDEUR:

ARCONANCE IMMOBILIER (SARL) - [Adresse 2] non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 janvier 2025, un contrat d'agent commercial a été régularisé entre la société ARCONANCE IMMOBILIER et Monsieur [S] [I] avec application rétroactive au 2 janvier 2025.

Le 31 janvier 2026, Monsieur [S] [I] a transmis une facture de commissions n° 202600102, d'un montant de 4.200 €, au titre d'une vente SCI FANFAN/[O] réalisée le 29 janvier 2026.

N'ayant pas été réglé, Monsieur [S] [I] a effectué deux relances infructueuses.

Par un courriel du 16 février 2026, la société ARCONANCE IMMOBILIER a fait part à Monsieur [S] [I] qu'il existait un déséquilibre entre les charges et les recettes issues de son activité et lui demandait de revoir sa note d'honoraires en retirant sa part de 10 % relative à l'animation commerciale qui lui incombait.

Le même jour, Monsieur [S] [I] a envoyé une nouvelle facture n° 20260201 d'un montant de 3.150 € pour règlement de ses commissions au titre de la vente DULIEUX/[T].

Le 21 février 2026, Monsieur [S] [I] a adressé à la société ARCONANCE IMMOBILIER une troisième facture n° 20260202 de 9.000 € relative à ses commissions pour la vente ELIASCO-LEBRETON-UVON/SCI MERE ET CONQUERANT.

Le 23 février 2026, une nouvelle facture n° 20260203 de 7.200 € a été adressée à la société ARCONANCE IMMOBILIER par Monsieur [S] [I] au titre de la vente [D]/DISSAUX.

Faute de règlement par la société ARCONANCE IMMOBILIER de ces factures, Monsieur [S] [I] lui a adressé, le 23 février 2026, par courrier recommandé avec avis de réception, une lettre de mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 23.630 € (indemnité forfaitaire de recouvrement comprise pour 80 €) et lui demandait de justifier de son attestation de garantie financière.

Le 26 février 2026, par virement bancaire, la société ARCONANCE IMMOBILIER a procédé au règlement d'une somme de 12.950 €, restant ainsi débitrice de la somme de 10.600 €.

Les relations entre les parties se sont alors envenimées et Monsieur [I] en a tiré la conclusion qu'il y avait rupture du contrat d'agent commercial à effet du 26 février 2026.

Parallèlement, ce dernier a adressé à la société ARCONANCE IMMOBILIER deux nouvelles factures de 3.900 € (n° 20260301 - Vente [B]/SCI SAINT FIQUE) et 7.200 € (n° 20260302 - Vente [Z]/GREGOIRE) relatives à des compromis et promesses de vente signées antérieurement à la date de rupture du contrat d'agent commercial. La dette totale de la société ARCONANCE envers Monsieur [S] [I] était ainsi portée à 21.700 €.

Le 4 mars 2026, par deux courriels adressés respectivement à Me [M] et Me [K], notaires, Monsieur [S] [I] a demandé la consignation des sommes de 6.499,99 € et 12.000 € au titre des frais d'agence lui revenant à la suite des ventes [A]/[Y] et [Z]/GREGOIRE.

Le 16 mars 2026, sur requête de Monsieur [I], le président du tribunal de commerce de Rouen a, par ordonnance, autorisé Monsieur [I] à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la société ARCONANCE IMMOBILIER entre les mains de :

Me [R] [M], notaire, à concurrence de 6.499,99 €;

Me [L] [K], notaire, à concurrence de 12.000 €.

Le 20 mars 2026, un procès-verbal de saisie conservatoire a été rédigé par la SELARL AHCNOR, commissaire de justice, aux fins de saisie entre les mains de Me [M], notaire ; la somme de 6.500 € était ainsi saisie.

Le même jour, un procès-verbal de saisie conservatoire a été rédigé par la SCP VLMV, commissaires de justice, aux fins de saisie entre les mains de Me [K], mais cette dernière s'est révélée infructueuse.

Le 23 mars 2026, la société ARCONANCE IMMOBILIER a dénoncé la saisie conservatoire de 6.500 € effectuée entre les mains de Me [M].

Le même jour, la société ARCONANCE IMMOBILIER a procédé au versement d'un acompte de 7.500 € sur la facture n° 20260202 d'un montant de 9.000 € TTC, relative à la vente ELIASCO-LEBRETON-UNVON/SCI MERE ET CONQUERANT.

Le 27 mars 2026, une nouvelle vente a été régularisée (vente SETTI/KERAMBRUN) et Monsieur [S] [I] a émis une facture de commissions n° 20260303 pour 3.600 €.

Le 30 mars 2026, Monsieur [S] [I] a adressé à la société ARCONANCE IMMOBILIER une nouvelle lettre de mise en demeure lui demandant de lui régler la somme de 17.800 € en règlement des factures :

202600102 pour 4.200 €,

20260201 pour 3.150 €,

20260202 pour 9.000 €,

20260203 pour 7.200 €,

20260301 pour 3.900 €,

20260302 pour 7.200 €,

20260303 pour 3.600 €,

soit au total la somme de 38.250 €, de laquelle il convient de déduire les acomptes versés par la société ARCONANCE IMMOBILIER, à savoir 12.950 € le 26 février 2026 et 7.500 € le 23 mars 2026, ce qui porte la dette ARCONANCE IMMOBILIER à 17.800 €.

Le 8 avril 2026, une nouvelle vente a été signée suite à un mandat du 30 décembre 2025 et à un compromis signé le 14 février 2026, vente [Localité 1]/[V], et une facture pro forma 5.400 € a été émise par Monsieur [S] [I].

Le solde dû par la société ARCONANCE au titre des ventes réalisés et signées se monte donc à la somme de 23.200 €.

La société ARCONANCE IMMOBILIER n'a procédé à aucun nouveau règlement.

C'est pourquoi, par acte du 17 avril 2026 de la SELARL CJSeine, commissaires de justice à Rouen, Monsieur [S] [I] a fait assigner la société ARCONANCE IMMOBILIER devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 13 mai 2026.

Le commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société ARCONANCE IMMOBILIER, il a relaté les diligences accomplies pour s'assurer que cette dernière a bien son siège social à l'adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude.

La société ARCONANCE IMMOBILIER n'a pas comparu à l'audience du 13 mai 2026. La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation, Monsieur [S] [I] demande au président du tribunal de de :

condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à verser à Monsieur [S] [I] une provision de 23.200 € au titre des factures de commissions restées impayées, majorée du taux d'intérêt légal à compter de l'émission de chaque facture, subsidiairement et a minima à compter de la mise en demeure du 23 février 2026 pour les factures n° 202600102, 20260201, 2026202 et 2026203 et à compter de la mise en demeure du 30 mars 2026 pour les factures n° 20260301, 20260302 et 20260303 (à parfaire jusqu'en fin de cause pour tenir compte de ventes à intervenir) ;

condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à verser à Monsieur [S] [I] une provision de 200 € au titre des frais de recouvrement ;

condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à verser à Monsieur [S] [I] une provision de 3.000 € au titre de la résistance abusivement opposée pour le paiement des sommes qui lui sont dues ;

condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à verser à Monsieur [S] [I] une provision de 2.000 € au titre du préjudice moral subi ;

condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [S] [I] fait valoir que :

Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article 873 du code de procédure civile et en application des articles 10 et 12 du contrat d'agent commercial signé avec la société ARCONANCE IMMOBILIER, Monsieur [S] [I] est fondé à demander le règlement du solde restant dû sur les factures émises, à savoir la somme de 23.200 €.

Par ailleurs, Monsieur [S] [I] est en droit de demander des indemnités au titre de la résistance abusive de la société ARCONANCE IMMOBILIER au paiement des sommes dues et du préjudice moral qu'il a subi.

La société ARCONANCE IMMOBILIER, non comparante, ne conclut pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de Monsieur [S] [I] de condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à payer, à titre de provision, la somme de 23.200 € au titre des factures de commissions impayées :

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifeste à l'ordre public. Dans les cas où l'existence de

l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 du même code prévoit : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

Monsieur [S] [I] fournit au dossier le contrat d'agent commercial qu'il a régulièrement signé avec la société ARCONANCE.

L'article 10 de ce contrat traite du commissionnement accordé à l'agent et précise que : «

En rémunération de ses services, l'agent commercial percevra, durant l'année civile, des commissions dont le taux de base est fixé comme suit :
* 10 % des honoraires d'agence sur la tranche de chiffre d'affaires en vente et location (hors gestion syndic).
* 25 % pour une entrée de mandat.
* 25 % pour une sortie de mandat.
* 150 € TTC pour chaque nouveau mandat de gestion.
* 10 % HT du montant annuel d'un nouveau contrat de syndic.

Les commissions ainsi calculées s'entendent hors taxes et nets de toute remise, rétrocession, commission, droit éventuellement dus à des tiers.

Les commissions de l'agent commercial ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire après la levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat et lorsque l'agence aura perçu sa propre rémunération.

Le règlement des commissions s'effectuera chaque mois sur présentation par l'agent commercial de sa facture, conforme aux dispositions légales, et devra faire apparaître, notamment, le montant de la TVA. ».

Monsieur [S] [I] fournit à l'appui de sa demande, les factures suivantes :

n° 02600102 pour 4.200 € (vente réalisée le 29 janvier 2026) ;

n° 20260201 pour 3.150 € (vente réalisée le 11 février 2026) ;

n° 20260202 pour 9.000 € (vente réalisée le 19 février 2026) ;

n° 20260203 pour 7.200 € (vente réalisée le 20 février 2026) ;

n° 20260301 pour 3.900 € (vente réalisée le 3 mars 2026) ;

n° 20260302 pour 7.200 € (vente réalisée le 12 mars 2026) ;

n° 20260303 pour 3.600 € (vente réalisée le 27 mars 2026) ;

facture pro forma pour 5.400 € (vente réalisée le 8 avril 2026).

Ces factures sont accompagnées des justificatifs démontrant que la vente est bien réelle (acte de mandat simple de vente, compromis de vente, attestation notariale, acte définitif…). Le total dû par la société ARCONANCE IMMOBILIER au titre de ces factures se monte à 43.650 €.

Le juge des référés constate que la société ARCONANCE IMMOBILIER n'a contesté ni les factures réclamées par Monsieur [S] [I], ni la réalité des ventes effectuées. Bien au contraire, elle a, sur rappels de Monsieur [S] [I], versé les sommes suivantes, à savoir 12.950 € en date du 26 février 2026 et 7.500 € en date du 23 mars 2026, soit au total la somme de 20.450 €.

Le juge des référés constate qu'à la suite de ces deux acomptes, les factures n° 202600102 de 4.200 €, n° 20260201 de 3.150 € et n° 20260202 de 9.000 € se trouvent réglées et qu'un acompte de 4.100 € est porté sur la facture 20260203 de 7.200 €. Le solde restant dû par la société ARCONANCE IMMOBILIER se monte à 23.200 €.

Par ailleurs, la société ARCONANCE IMMOBILIER, non présente et non représentée, n'apporte aucun moyen pour sa défense.

En conséquence, le juge des référés estime que la créance de 23.200 € de Monsieur [S] [I] est certaine, liquide et exigible.

Il convient de condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à payer à Monsieur [S] [I], à titre de provision, la somme de 23.200 € au titre des factures demeurées impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 pour la facture 20260203 et à compter du 30 mars 2026 pour les factures n° 20260301, 20260302 et 2026033.

Concernant les factures dont la date définitive de la vente est fixée postérieurement au 13 mai 2026, date de l'audience, le juge des référés, en application de l'article 10 du contrat d'agent commercial cité plus haut, qui prévoit que la commission n'est due qu'après signature de l'acte définitif, déboute Monsieur [S] [I] de sa demande de condamnation à parfaire jusqu'en fin de cause pour tenir compte de ventes à intervenir.

Sur la demande de Monsieur [S] [I] de condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à lui payer, à titre de provision, la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement :

Les factures émises par Monsieur [S] [I] prévoient qu'en cas d'impayé, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due au créancier.

Il apparaît qu'après imputation des sommes versées par la société ARCONANCE IMMOBILIER, citées plus avant, cinq factures demeurent impayées, justifiant la demande de condamner cette dernière à payer, à titre de provision, à Monsieur [S] [I] la somme de 200 € (5 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de Monsieur [S] [I] de condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à payer, à titre de provision, une indemnité de 3.000 € au titre de la résistance abusive et de 2.000 € au titre préjudice moral :

En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas de caractériser avec l'évidence requise l'existence d'une résistance abusive imputable à la partie défenderesse, ni le préjudice distinct qui en serait résulté.

De même, le préjudice moral allégué n'apparaît pas, en l'état des pièces versées aux débats, suffisamment établi dans son principe et dans son étendue.

Il convient donc de débouter Monsieur [S] [I] de sa demande de condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à lui payer 3.000 € au titre de la résistance abusive et 2.000 € au titre du préjudice moral.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [S] [I] ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Au provisoire,

Condamnons la société ARCONANCE IMMOBILIER à payer à Monsieur [S] [I], à titre de provision, la somme de 23.200 € au titre des factures demeurées impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 pour la facture n° 20260203 et à compter du 30 mars 2026 pour les factures n° 20260301, 20260302 et 2026033.

Déboutons Monsieur [S] [I] de sa demande de condamnation à parfaire jusqu'en fin de cause pour tenir compte de ventes à intervenir.

Condamnons la société ARCONANCE IMMOBILIER à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboutons Monsieur [S] [I] de sa demande de condamner la société ARCONANCE IMMOBILIER à lui payer 3.000 € au titre de la résistance abusive et 2.000 € au titre du préjudice moral.

Condamnons la société ARCONANCE IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 €.

Condamnons la société ARCONANCE IMMOBILIER à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.

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