T. com. 7702, 15 juin 2026, n° 2025F00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026
N° 2025F00208
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS CLUBFUNDING, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me THISSIER LEVY, Avocat au Barreau de Paris,
D'UNE PART,
ET :
M. [R] [G]
, né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (80), demeurant [Adresse 2],
Défendeur représenté par Me GRILLI, Avocat au Barreau de Melun,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société CLUBFUNDING est une société par actions simplifiée, créée le 6 novembre 2014, ayant pour objet l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs, notamment le financement participatif (crowdfunding). Elle est agréée et régulée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro FP-2023-40.
La société GLOBAL INVEST, société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros, dont le siège est à [Localité 2], a procédé à une opération immobilière dénommée « [Etablissement 1] » portant sur un bien situé au [Adresse 3] à [Localité 3]. Cette opération a été financée par une émission obligataire réalisée auprès d'investisseurs regroupés en une « masse des obligataires », pour un montant en principal de 900 000 euros, le 3 février 20230. Le remboursement initial était prévu 18 mois après l'émission, avec un taux d'intérêt annuel de 10 %.
Par avenant du 17 mai 2024, les parties ont modifié les modalités de remboursement, prévoyant un premier remboursement partiel du capital à hauteur du reliquat du produit de la vente du bien immobilier après déduction des coupons impayés, puis un solde en 14 échéances mensuelles de 7 500 euros, à compter du mois suivant la réitération de la vente ou, au plus tard, à compter du 7 août 2024, avec une échéance finale au plus tard le 24 août 2025. En cas de non-paiement, le taux d'intérêt pouvait passer à 15 % et des pénalités de 6 % HT du montant total des sommes dues étaient prévues.
M. [R] [G], président de GLOBAL INVEST, s'est porté caution personnelle et solidaire de l'obligation principale par acte du 23 février 2023, s'engageant à hauteur de 900 000 euros, renonçant au bénéfice de discussion et de division.
La société GLOBAL INVEST a cessé ses paiements à compter du 7 août 2024. Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, CLUBFUNDING a mis en demeure GLOBAL INVEST de régler les sommes dues pour les mois d'août, septembre et octobre 2024, soit 33 300 euros. Faute de paiement, CLUBFUNDING a notifié, par courrier recommandé du 3 janvier 2025, la survenance d'un cas d'exigibilité anticipée. Le décompte des sommes dues au 17 décembre 2024 s'élève à 155 173,25 euros, composé de 118 728 euros de capital restant dû, 17 096,83 euros de frais de recouvrement, 10 800 euros de frais impayés et 8 548,42 euros de pénalités de retard.
La société CLUBFUNDING a notifié à M. [G] l'exercice de son cautionnement, par courriers des 7 novembre 2024 et 3 janvier 2025, sans obtenir de paiement.
Le 15 juillet 2024, GLOBAL INVEST a été dissoute et son patrimoine transmis à LL Europe LTD.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société CLUBFUNDING a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées,
Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, la somme de 155 173,25 euros, sauf à parfaire ?
Condamner Monsieur [R] [G] au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l'instance ?
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
Rappeler en tant que besoin que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 19 mai 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 20 avril 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions n°1 du 19 janvier 2026 de Me THISSIER LEVY, dans l'intérêt de la société CLUBFUNDING,
* Aux conclusions n°1 du 15 décembre 2025 de Me GRILLI, dans l'intérêt de M. [R] [G].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l'exigibilité de la créance
Le document «
Contrat d'émission des obligations »
, daté du 17 mai 2024, stipule qu'en cas de non-paiement à l'échéance de tout somme due par l'émetteur, ClubFunding pourra exiger de l'émetteur le remboursement anticipé à première demande au profit des investisseurs de l'ensemble des sommes dues, détenant les obligations.
Il convient de constater que le contrat initial prévoyait un remboursement intégral 18 mois après l'émission, soit au plus tard le 3 août 2024 sauf en cas de remboursement anticipé.
L'avenant du 17 mai 2024 prévoit expressément une alternative : le remboursement intervient soit à compter du mois suivant la réitération de la vente, soit, au plus tard, à compter du 7 août 2024. Ainsi, même en l'absence de vente, la dette devient exigible.
Le demandeur, en produisant un extrait de la base data.gouv.fr, démontre que la vente a bien eu lieu le 14 juin 2024 et le paiement de 781 272 euros le même jour, la somme étant mentionnée dans le décompte arrêté au 17/12/2024.
En conséquence, la créance mentionnée est pleinement exigible.
Sur la validité du cautionnement consenti par M. [G]
Aux termes de l'article 2300 du Code civil, le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est réduit au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution.
Or, M. [G] se borne à invoquer la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses revenus déclarés (991 euros en 2022, 4.316 euros en 2023) et de l'absence de patrimoine, sans en apporter la preuve.
Au contraire, il résulte des fiches de renseignements qu'il a lui-même signées que son patrimoine net s'élevait à 1.528.000 euros en 2021, puis à 1.286.000 euros en février 2023, date de son engagement de caution.
Au regard de ce patrimoine déclaré, l'engagement de caution souscrit à hauteur de 900.000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à la date de sa conclusion.
La demande de réduction fondée sur l'article 2300 du Code civil sera donc rejetée.
En tout état de cause, il sera observé que les bénéficiaires du cautionnement, à savoir les investisseurs réunis au sein de la Masse des Obligataires, sont des personnes physiques intervenant dans le cadre d'une opération patrimoniale occasionnelle et n'ont pas la qualité de créanciers professionnels au sens de l'article 2300 du Code civil.
La protection instituée par ce texte, qui suppose un engagement souscrit envers un créancier professionnel, ne trouverait dès lors pas à s'appliquer en l'espèce, ce qui conforte la validité du cautionnement souscrit par M. [G].
Par ailleurs, les souscripteurs étant des personnes physiques, n'intervenant pas en qualité de professionnels, l'acte d'investissement dans la société CLUBFUNDING doit être considéré comme un acte purement privé, objet d'une opération patrimoniale occasionnelle.
En conséquence, la clause d'exonération d'information dans l'acte de cautionnement n'est pas abusive du fait de l'absence de qualité de créanciers professionnels.
Sur l'étendue du cautionnement et le quantum de la condamnation
Aux termes de l'article 2297 du Code civil, la caution n'est tenue que dans les termes de son engagement, tel qu'il résulte de la mention manuscrite qu'elle a personnellement apposée, exprimée en toutes lettres et en chiffres.
Si le contrat d'émission obligataire prévoit que la dette garantie comprend le principal, les intérêts, les pénalités et les frais, il appartient à la Masse des Obligataires de démontrer que la mention manuscrite signée par M. [G] couvre expressément ces accessoires.
Or, il résulte de l'acte de cautionnement que la mention manuscrite porte sur le remboursement du capital emprunté à hauteur de 900.000 euros, sans viser expressément les pénalités de retard et frais de recouvrement.
En conséquence, la garantie de M. [G] ne peut être étendue aux pénalités de retard (8.548,42 euros), aux frais impayés (10.800 euros) et aux frais de recouvrement (17.096,83 euros), soit un total de 36.445,25 euros, qui demeureront à la charge de la société GLOBAL INVEST et resteront supportés par la société CLUBFUNDING dans ses rapports avec M. [G], ès qualités de caution.
Le décompte arrêté au 17 décembre 2024 faisant apparaître un capital restant dû de 118.728,00 euros, correspondant au solde de l'emprunt obligataire après imputation du produit de la vente de l'immeuble, M. [G] sera condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer cette somme à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING.
Sur la capitalisation des intérêts
Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur la somme due au titre du présent jugement.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [G], qui succombe à titre principal, sera condamné aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à verser à la société CLUBFUNDING la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING, la somme de 118 728 euros au titre du capital restant dû,
DEBOUTE la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING de sa demande en paiement de la somme de 36 445,25 euros au titre des pénalités de retard, frais impayés et frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 20 avril 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe THIRIET, M. Jean-François RANSON, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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