Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2023F00012


Vérifier : T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2023F00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2023F00012
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
Id
6a36871dcdc6046d47099070

Texte de la décision

23,762 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2023F00012

DEMANDEUR

SDE GALARDI SRL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] (Italie) Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate, [Adresse 2] Et par la CLYDE & CO en la personne de Maître Olga JEFREMOVA, Avocate, [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEURS

SDE DONE DELIVERIES SP ZOO SP

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] (Pologne) Représentée par la SCP EVODROIT prise en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat, [Adresse 5] Et par l'AARPI RICHEMONT-DELVISO prise en les personnes de Maîtres Franck FARHANA et Henri NAJJAR - Avocats, [Adresse 6] Comparante

SDE PHU PERFEKT MICHAL GRADECKI

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] (Pologne) Représentée par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocate, [Adresse 8] Et par Maître Malgorzata GIEJSZTOWT, Avocate, [Adresse 9] comparante

GENERALI T.U.S.A.

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] (Pologne) Représentée par Maître Benjamin DONAZ, Avocat, [Adresse 11] Et par le Cabinet HSG AVOCATS pris en la personne de Maître Hania GOUTIERRE, Avocat, [Adresse 12] Comparante

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA - PZU

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] (Pologne) Représentée par Maître Pascal RENARD, Avocat, [Adresse 14] Et par Maître Micheline SZWEC-GELLER, Avocate, [Adresse 15] Comparante

KG INTERNATIONALE SPEDITION SP.ZOO

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] (Pologne) Représentée par le Cabinet QUARENS AVOCATS pris en la personne de Maître François Nicolas WOJCIKIEWICZ, Avocat, [Adresse 17] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 avril 2026 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire.

Lors du délibéré :

M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,

M. Jean-Yves AMABLE, Juge

Mme Sylvie PEGORIER, Juge,

M. Philippe KARCHER, Juge,

M. Francis DORVEAUX, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société italienne Galardi, organisateur de transport pour le compte de la marque de prêt à porter Guess, a donné le 6 décembre 2021, un ordre de transport à la société polonaise Done Deliveries Społka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Społka Komandytowa (ci-après Done Deliveries) pour acheminer des marchandises de [Localité 1] aux Pays-Bas à [Localité 2] (95) en France.

La société Done Deliveries s'est substituée la société polonaise KG Internationale Spedition SP ZOO (ci-après KGI) commissionnaire de transport, qui a fait appel à la société polonaise PHU Perfekt Michal Gradecki (ci-après PHU Perfekt) pour réaliser le transport effectif de la marchandise du 6 au 7 décembre 2026.

Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2026 pendant le repos du chauffeur, le véhicule stationné dans un parking d'un hôtel à [Localité 3] a été dérobé avec toute sa marchandise.

La société Galardi demande de condamner

in solidum

les sociétés Done Deliveries PHU Perfekt et Generali TU SA (ci-après Generali) assureur de PHU Perfekt, à lui payer la somme de 66 813,59 euros en réparation du préjudice.

Les parties adverses contestent l'intérêt à agir de la société Galardi, subsidiairement le montant de l'indemnité et appelle en garantie la société KGI et son assureur Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (ciaprès PZU).

LA PROCÉDURE

Par acte de transmission délivré le 22 novembre 2022 à la société SAD Rejonowy W Gorzowie, suivant les modalités prévues par le règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, ont été transmis le formulaire prévu par l'article 4.3 du règlement et un projet d'acte d'assignation devant le tribunal de commerce de Pontoise établi par la société italienne Galardi SRL, domiciliée [Adresse 1], Italie, et destiné à être signifié à la société polonaise Done Deliveries SP ZOO SP, domiciliée à [Adresse 4], Pologne, pour comparaitre devant ce tribunal pour l'audience du 22 mars 2023.

Par acte de transmission délivré le 28 novembre 2022 à la société SAD Rejonowy W Gorzowie, suivant les modalités prévues par le règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, ont été transmis le formulaire prévu par l'article 4.3 du règlement et un projet d'acte d'assignation devant le tribunal de commerce de Pontoise établi par la société italienne Galardi SRL, domiciliée [Adresse 1], Italie, et destiné à être signifié à la société polonaise PHU Perfekt Michal Gradecki, domiciliée à [Adresse 7], Pologne, pour comparaitre devant ce tribunal pour l'audience du 22 mars 2023.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00012.

Par acte de transmission délivré le 3 janvier 2023 à la société SAD Rejonowy W Gorzowie, suivant les modalités prévues par le règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, ont été transmis le formulaire prévu par l'article 4.3 du règlement et un projet d'acte d'assignation devant le tribunal de commerce de Pontoise établi par la société polonaise Done Deliveries SP ZOO SP, domiciliée à [Adresse 4], Pologne, et destiné à être signifié aux sociétés polonaises :

KG Internationale Spedition SP ZOO, domiciliée à [Adresse 16], Pologne,

Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslu-Gowe Perfekt Michal Gradecki, domiciliée à [Adresse 7], Pologne,

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZU), domiciliée à [Adresse 13], Pologne,
* Generali TU SA domiciliée à [Adresse 10], Pologne,

pour comparaitre devant ce tribunal pour l'audience du 22 mars 2023.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00037.

A l'audience du 22 mars 2023, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2023F00037 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00012, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 11 juin 2025, la société Galardi demande au tribunal de :

Vu les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite Convention CMR),

Recevoir l'action de la société Galardi SRL et la déclarer recevable et bien fondée ;

Débouter KG Internationale de son exception de nullité ;

Condamner in solidum Done Deliveries SP ZOO SP, Phu Perfekt et Generali T.U.S.A à payer à Galardi SRL la somme de 66 813,59 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts au taux de 5 % à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Galardi SRL ;

Condamner

in solidum

Done Deliveries SP ZOO SP et Phu Perfekt aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au règlement de 7 000 euros au bénéfice de Galardi SRL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 7 avril 2026, la société Done Deliveries demande au tribunal de :

Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (la « Convention CMR »),

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

Constater qu'aucune faute inexcusable imputable à la société Done Deliveries ou ses substitués n'est caractérisée ;

Constater en conséquence que la responsabilité de la société Done Deliveries est limitée par les plafonds prévus par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR);

Débouter en conséquence la société Galardi de ses demandes indemnitaires et limiter la responsabilité de la société Done Deliveries à la somme de 10 309,04 euros.

A titre subsidiaire :

Constater l'absence de preuve de l'étendue du préjudice allégué par la société Galardi ;

Débouter en conséquence la société Galardi de ses demandes indemnitaires ;

En tout état de cause :

Condamner les sociétés KG Internationale Spedition, PHU Perfekt Michal Gradecki, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, et Generali T.U.S.A. à relever et garantir la société Done Deliveries de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, en principal comme en intérêts et accessoires ;

Condamner tout succombant à payer à la Done Deliveries la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, la société PHU Perfekt Michal Gradecki demande au tribunal de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu la convention CMR du 19 mai 1956 et notamment les articles 17§2, 23,

Vu les pièces,

A titre principal :

Juger que les demanderesses au principal et en garantie sont dépourvues d'intérêt à agir, En conséquence,

Juger les demanderesses au principal et en garantie irrecevables en la totalité de leurs demandes ; A titre subsidiaire :

Juger qu'aucune faute ne pourra être retenue à l'encontre du transporteur,

Juger qu'en application de l'article 23§3 de la CMR, une éventuelle réclamation des demanderesses ne saurait dépasser la valeur 8,33 DTS x 1 082 kg, et les débouter de toutes demandes supplémentaires, Condamner la société Done Deliveries à payer la somme perçue de la société Generali TU SA,

Juger irrecevable tout appel en garantie formée à l'encontre de l'entreprise PHU Perfekt ;

En tout état de cause :

Juger que la société Generali, l'assureur de la PHU Perfekt, devra la relever et garantir de toute condamnation, intérêt, indemnités, frais, dépens qui pourraient être mise à sa charge au profit des requérantes,

Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes à l'encontre de PHU Perfekt,

Condamner les sociétés Galardi et Done Deliveries et tout autre succombant au paiement à la PHU Perfekt de la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, la société Generali TU SA demande au tribunal de :

Vu les articles 6, 9, 15, 16 et 31 du code de procédure civile,

Vu la convention de Genève du 19 mai 1956, dite convention CMR,

A titre principal :

Débouter Galardi SRL de ses demandes, en tant qu'irrecevables et mal fondées.

A titre subsidiaire :

Débouter Done Deliveries SP. Z.O.O SP, KG Internationale Spedition SP.O.O et PHU Perfekt Michal Gardecki de leurs demandes, en tant qu'irrecevables et mal fondées.

En tout état de cause :

Condamner Done Deliveries SP. Z.O.O SP ou, à défaut, tout succombant, à payer à Generali TU S.A. la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Done Deliveries SP. Z.O.O SP, ou, à défaut, tout succombant, aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 19 mars 2025, la société KG Internationale demande au tribunal de :

Vu l'article 54 du code de procédure civile,

Vu la Convention CMR du 19 mai 1956,

Juger les assignations des sociétés Galardi SRL à Done Deliveries SP ZOO SP et Done Deliveries SP ZOO SP à KG Internationale Spedition SP ZOO nulles ;

Juger les sociétés Galardi SRL et Done Deliveries SP ZOO SP irrecevables en leurs demandes ;

Débouter la demanderesse en principal et la demanderesse en garantie de leurs demandes ;

Subsidiairement :

Juger que les sociétés Galardi SRL et Done Deliveries SP ZOO SP répondront personnellement des ordres donnés ;

Faire application des limitations de responsabilité à hauteur de 1 000 kg x 8,33 DTS et condamner la société Done Deliveries SP ZOO SP à payer la somme requise de la société Generali TU SA ;

Condamner les sociétés Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Generali TU SA et l'entreprise PHU Perfekt Michal Gradecki à garantir la société KG Internationale Spedition SP ZOO de toutes condamnations éventuelles ;

En tout état de cause :

Condamner les sociétés Galardi SRL et Done Deliveries SP ZOO SP,

in solidum

, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société KG Internationale Spedition SP ZOO la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et aux entiers dépens ;

Condamner la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen à payer à la société KG Internationale Spedition SP ZOO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe le 18 mars 2026, la société PZU demande au tribunal de : Vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurances liant la société PZU à la société KG International Spedition SP ZOO,

Juger que la société PZU ne garantit pas le sinistre ayant donné lieu à la présente procédure relatif à la non-exécution ou à l'exécution non conforme d'un contrat de transport ;

Déclarer en conséquence la société PZU hors de cause ;

Et rejeter toute demande formulée à son encontre par la société Done Deliveries SP ZOO SP ou par toute autre partie ;

A titre très subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire des condamnations venaient à être prononcées à l'encontre de la société PZU :

Juger que la société PHU Perfekt Michal Gradecki et son assureur la société Generali doivent être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais ;

En tout état de cause :

Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'exception de nullité

L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l'espèce, la société KGI oppose à la société Galardi une nullité pour vice de forme de l'assignation au motif que la société Done Deliveries SP ZOO SP, assignée au titre de l'indemnisation des marchandises volées, n'existe pas et n'est pas celle qui a contracté avec son sous-traitant pour exécuter la prestation.

Elle précise que celle qui a contracté avec la société Galardi est la société « Done Deliveries Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa ».

En réponse, la société Galardi souligne que la mention « SP ZOO » se réfère au type d'entreprise « spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia » et que la dénomination sociale et le siège social sont identiques entre les deux sociétés.

L'article 115 du code de procédure civile dispose que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

En l'espèce, la société Done Deliveries comparaît et ne conteste pas la procédure ; la société KGI ne démontre pas en quoi le vice invoqué a fait grief.

Ainsi il y aura lieu de dire mal fondée l'exception de nullité soulevée par la société KGI.

Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En l'espèce, les sociétés Done Deliveries, PHU, Generali et KGI opposent à la société Galardi une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

Les défendeurs font valoir que la société Galardi ne démontre pas avoir indemnisé la société Guess pour la marchandise dérobée, ni être subrogée dans ses droits.

En réponse, la société Galardi justifie son intérêt à agir par la compensation de 66 813,59 euros sur ses factures, opérée par la société Guess, et sa qualité pour agir en étant le destinataire mentionné sur la lettre de voiture.

Les dispositions de l'article 1346-1 du code civil énoncent que : «

La subrogation conventionnelle

s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.»

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que dans la nuit du 6 au 7 décembre, 9 palettes de marchandise ont été volées avec le véhicule du transporteur, la société PHU Perfekt, sur le parking de l'hôtel Formule 1 de [Localité 3] comme l'indique le récépissé de plainte en date du 7 décembre 2021.

La lettre de voiture CMR mentionne la société AG Logistics à [Localité 1] comme expéditeur, la société Galardi France à [Localité 2] comme destinataire, la société PHU Perfekt comme transporteur et un chargement de 241 colis sur 9 palettes d'un poids total de 1 000 kilos.

La société Galardi allègue sa qualité de subrogé de la société Guess Europe, la société AG Logistics n'étant que le logisticien qui stocke ses colis.

Par courrier du 4 février 2022, la société Guess Europe informe la société Galardi du paiement de ses deux factures n° 2100807167 et 210080191 le 7 février 2022 pour un montant total de 14 844,26 euros, déduction faite de la somme de 66 813,59 euros; elle précise que : «

Notre solde initial devait être de 81 657,85 euros. Ils ont déduit le montant de la facture, soit 66 813,59 euros, et ont donc payé 14 844,26 euros.»

Une «

packing list

» justifie le montant de 66 813,59 euros déduit par Guess Europe, pour 241 colis mais d'un poids de 1 461 kilos.

La facture de la société Guess mentionne 8 au lieu des 9 palettes transportées, sans préciser le poids ou le nombre de colis ; elle ne fait pas référence au transport litigieux.

Les prévisions d'enlèvement données par l'entrepositaire GXO implanté à [Localité 1], aux Pays-Bas, par email du 3 décembre 2021 à la société Galardi font référence à un transport de 16 palettes et 197 colis.

Les chiffres précis caractérisant la marchandise transportée figurant sur la lettre de voiture ne se retrouvent ni dans la facture de la société Guess Europe ni dans la «

packing list

», ni dans les prévisions d'expédition de l'entrepositaire GXO.

La société Galardi ne démontre pas avoir indemnisé Guess Europe spécifiquement pour la marchandise volée.

La compensation allégée par la société Guess Europe a été effectuée le 7 février 2022 mais aucune quittance subrogative n'est produite.

Aucun document versé à la cause ne précise la nature des relations contractuelles entre les sociétés Galardi et Guess Europe, permettant une autre forme de subrogation.

Il résulte de ce qui précède que la société Galardi échoue à démontrer ses droits sur la marchandise volée et par là son intérêt à agir.

En conséquence, il y aura lieu de dire fondée la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et il conviendra de déclarer la société Galardi irrecevable en toutes ses demandes.

Sur les demandes d'appel en garantie

La société Done Deliveries appelle en garantie de toute condamnation les sociétés KGI, PHU Perfekt, PZU et Generali ; de son côté la société KGI appelle en garantie les sociétés PHU Perfekt et Generali ainsi que son assureur la société PZU ; enfin la société PHU Perfekt appelle en garantie son assureur la société Generali.

Compte tenu de la fin de non-recevoir, aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre des défendeurs et leurs appels en garantie deviennent sans objet.

En conséquence le tribunal dira les appels en garantie des défendeurs sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Galardi sollicite l'allocation de la somme de 7 000 euros

in solidum

par la société Done Deliveries et la société PHU Perfekt au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, quant à eux, sollicitent sur ce même fondement :

La société Done Deliveries la somme de 3 000 euros par tout succombant

La société PHU Perfekt la somme de 6 000 euros par les sociétés Galardi, Done Deliveries et tout autre succombant

La société KGI la somme de 6 000 euros par les sociétés Galardi et Done Deliveries

in solidum

, ou l'une à défaut de l'autre,
* La société Generali la somme de 6 000 euros par la société Done Deliveries ou tout succombant,

La société PZU la somme de 2 500 euros par tout succombant.

Les défendeurs ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Galardi à payer 3 000 euros à chacune des sociétés Done Deliveries, PHU Perfekt, et KGI, et 2 000 euros à chacune des sociétés Generali et PZU, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Galardi qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Galardi.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit mal fondée l'exception de nullité soulevée par la société KG Internationale Spedition SP ZOO, l'en déboute,

Déclare fondée la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,

Déclare la société Galardi irrecevable en toutes ses demandes,

Dit les appels en garantie des défendeurs sans objet,

Condamne la société Galardi à payer 3 000 euros à chacune des sociétés Done Deliveries SP ZOO SP, PHU Perfekt Michal Gradecki, KG Internationale Spedition SP ZOO, et 2 000 euros à chacune des sociétés Generali TU SA et Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU), par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare la société Galardi mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Galardi aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 221,27 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.