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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00704


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00704
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a397993cdc6046d4746f79d

Texte de la décision

7,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

61B

Minute

N° RG 26/00704 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3O5V

MI : 25/00001786

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL RACINE AVOCATS

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. VPN FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

S.A.S. STELLANTIS AUTOS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 03 novembre 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 25/00760 opposant Madame [Q] [W] à la SAS VPN FRANCE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [O] pour y procéder.

Par actes du 16 mars 2026, la SAS VPN FRANCE a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SAS STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

La SAS VPN FRANCE expose qu’un premier accédit s’est déroulé le 28 janvier 2026, à l’issue duquel il a été convenu d’attraire à la mesure d’expertise judiciaire la SAS STELLANTIS & YOU (DS STORE MERIGNAC) ayant effectué les réparations, ainsi que le constructeur du véhicule litigieux, la SAS STELLANTIS AUTO.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, dans son acte introdcutif d’instance,

- la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, la SAS STELLANTIS AUTO et la SAS AUTOMOBILES CITROEN, intervenante volontaire, le 06 mai 2026, par des écritures aux termes desquelles elles demandent de voir :
. ordonner la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO ;
. décerner acte à la SAS AUTOMOBILES CITROEN de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la SAS STELLANTIS AUTO ;
. décerner acte à la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SAS STELLANTIS &YOU FRANCE de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’appel en cause de la SAS VPN FRANCE.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN

Il ressort des termes de l’assignation que la SAS VPN FRANCE a entendu attraire le constructeur du véhicule litigieux et les explications apportées en défense font état de ce que cette qualité n’appartient pas à la SAS STELLANTIS AUTO mais à la SAS AUTOMOBILES CITROEN.

En conséquence, il y a lieu de mettre la première hors de cause, et de recevoir la seconde en son intervention volontaire.

Sur l’expertise commune et opposable

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, la SAS VPN FRANCE justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SAS AUTOMOBILES CITROEN les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

MET la SAS STELLANTIS AUTO hors de cause ;

DECLARE la SAS AUTOMOBILES CITROEN recevable en son intervention volontaire;

DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 03 novembre 2025 (RG n°25/00760) et confiées à Monsieur [B] [O], sont opposables à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SAS AUTOMOBILES CITROEN qui sont tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la demanderesse conserve provisoirement la charge des frais de la présente procédure.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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