TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLR
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société DBF [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ORIGINAL GARAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,
Guillaume LEMAS, de l’association d’avocats FABRE-GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au Barreau de Paris
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 07 juillet 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 25/00372 opposant Monsieur [I] [D] à la SAS DBF BORDEAUX et la SAS STELLANTIS AUTO, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a reçu la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en son intervention volontaire, prononcé la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [Z] [W] pour y procéder.
Par acte du 04 février 2026, la SAS DBF [Localité 1] a fait assigner la SARL ORIGINAL GARAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
La SAS DBF [Localité 1] expose qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SARL ORIGINAL GARAGE est intervenue sur le véhicule a minima le 1er février 2023 pour un entretien dont la facture mentionne l’existence d’un voyant moteur allumé à l’arrivée du véhicule, le 28 avril 2023 en raison d’un voyant de pression d’huile allumé et pour un diagnostic électonique révélant deux défauts ; que Monsieur [I] [D] indique avoir confié son véhicule à la SARL ORIGINAL GARAGE aux mois de février, mars et avril 2023 en raison d’un voyant d’huile allumé ; qu’elle est ainsi fondée à attraire cette société aux opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, dans son acte introdcutif d’instance,
- la SARL ORIGINAL GARAGE, le 13 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont la note expertale n°1 de Monsieur [Z] [W], la SAS DBF [Localité 1] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SARL ORIGINAL GARAGE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévue par l’ordonnance de référé du 07 juillet 2025 (RG n°25/00372), confiées à Monsieur [Z] [W], sont opposables à la SARL ORIGINAL GARAGE qui est tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conserve provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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